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La justice restaurative, une alternative à la justice pénale ? Elle postule que, dans un crime ou un délit, au-delà d’une atteinte à la loi, il s’agit de liens qui se sont brisés. Liens entre celui qui a commis l’infraction et sa victime et liens avec l’ensemble d’une communauté qui, de près ou de loin, a été blessée par les faits commis. Dès lors, la justice restaurative se veut un processus par lequel les parties concernées par une infraction décident en commun de la manière de réagir à ses conséquences et à ses répercussions futures1. Elle propose une autre manière de régler les conflits dans le respect de l’ensemble des protagonistes et se soucie de la réparation de toutes les répercussions.
La justice restaurative s’est particulièrement développée en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada et en Europe du Nord. En France, cette justice d’origine anglo-saxonne et protestante a eu de la peine à s’implanter, notamment pour des raisons culturelles. En effet, la justice française fait déjà une place à la victime dans le procès pénal, en lui permettant de se constituer partie civile, ce qui n’est pas le cas dans les pays de « common law »2.
Les promesses de la justice restaurative en matière pénale sont nombreuses. Ainsi, son objectif est avant tout la restauration de l’harmonie sociale là où, trop souvent, la justice pénale traditionnelle enferme les protagonistes d’un conflit dans leur identité de victime ou d’infracteur. En France, la justice restaurative est inscrite dans la loi depuis août 2014 : « À l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative3 ». Cette inscription dans la loi a contribué à son développement, grâce au soutien de la fédération d’associations France Victimes et à l’aide d’organismes comme l’Institut français pour la justice restaurative ou l’Association de recherche en criminologie appliquée, qui proposent des formations et des opérations de sensibilisation. La circulaire d’application du 15 mars 2017 donne à la justice restaurative deux directions principales : ne plus penser les torts causés seulement en termes de culpabilité ou de punition mais en termes de réparation, en faisant participer activement la victime, et redonner confiance dans les capacités de chacun (victime ou infracteur) d’agir « dans le souci d’une intégration sécurisée et apaisée au sein du corps social ».
Dès lors que la réparation est l’objectif principal, comment articuler la justice restaurative avec les autres réponses pénales (la punition, l’incarcération ou la réhabilitation) ? La justice restaurative pourrait-elle à terme transformer l’ensemble de la justice pénale en s’incarnant dans de nouveaux dispositifs institutionnels ? Le débat portera sur la compatibilité de la justice restaurative et de la justice pénale traditionnelle, les combinaisons et les interactions à inventer, la manière dont les professionnels de la justice (magistrats, avocats, personnels pénitentiaires), recevront cette autre façon de traiter le crime et le délit.
Un des chantiers majeurs qui devrait s’ouvrir dans les années à venir est celui de la mise en place de programmes de justice restaurative avant jugement, avant le prononcé de la sentence, voire à sa place. Aujourd’hui, le système pénal se trouve engorgé « par des attentes bien souvent irrationnelles de répression4 ». Le système judiciaire voudrait tout contrôler. En fait, il ne peut traiter qu’une part minime des affaires qui lui sont soumises. Jacques Faget fait remarquer que cela entraîne un « phénomène de double victimisation ». Une première fois, victime de l’infraction et une seconde fois, victime d’un système qui refuse de prendre en compte le préjudice subi. Ainsi, « l’impuissance du système judiciaire à offrir réparation à ceux qui se considèrent comme victimes apporte sa contribution au sentiment général d’insécurité5 ». Comment sortir d’un système où nombre d’affaires encombrent les tribunaux et créent, dans l’opinion publique, le sentiment erroné d’une justice laxiste ? De même que les ordonnances de 1945 en matière de justice des mineurs ont permis d’affirmer la primauté de l’éducatif sur le répressif, la justice pénale devrait pouvoir s’ouvrir à des mesures de justice restaurative en lieu et place d’un procès.
Tous les protagonistes sont amenés à participer aux décisions pour chercher la mesure la plus appropriée.
Nous pouvons ici évoquer les conférences familiales inspirées des traditions maories en Nouvelle-Zélande qui se sont développées en Australie et dans d’autres pays. La famille et les amis de la victime et du délinquant sont conviés à participer à une rencontre afin d’examiner les façons de traiter le délit, d’élaborer un plan pour aider et surveiller le délinquant et pour établir les modalités de réparation à l’endroit de la victime. Au milieu des années 1990, la Gendarmerie royale du Canada a adopté ce modèle dans le cadre du programme « Forum de justice communautaire ». Un Forum réunit les principales personnes touchées par une infraction pour régler le problème de façon équitable. L’infracteur, la victime et les membres de leurs familles immédiates y sont conviés. D’autres personnes qui ont joué un rôle dans la vie de l’infracteur peuvent aussi l’être. Les rencontres sont animées par un bénévole. Tous les protagonistes sont ainsi amenés à participer aux décisions pour chercher la mesure la plus appropriée. Menées avant toute intervention judiciaire, ces initiatives relèvent du pouvoir discrétionnaire des agents de police. L’évaluation de ce programme montre que la plupart des victimes qui y ont participé estiment que l’entente conclue était équitable. Plus de 80 % des infracteurs avaient respecté leurs engagements et la plupart d’entre eux ont jugé que ce mode de règlement des conflits les avait aidés à comprendre l’impact de leur geste.
Mais la justice restaurative avant ou à la place du jugement ne concerne pas exclusivement les délits de moindre gravité. Ainsi, toujours au Canada, un « Projet de justice coopérative » a été mis en place en 1998, à l’initiative du Conseil des Églises pour la justice et la criminologie. Il bénéficie de l’appui du Bureau du procureur général de l’Ontario. Ce programme fait appel à une approche restaurative pendant toute l’étape qui précède la condamnation, dans le cas d’infractions graves. La victime, le délinquant et les membres de la collectivité sont amenés à établir un plan de règlement qui assure la réparation des préjudices causés. Les dossiers peuvent être envoyés par le juge, le ministère public, l’avocat de la défense, les services de probation. L’infracteur peut lui-même demander à engager une telle démarche. Celle-ci repose sur trois critères : il s’agit d’une infraction grave passible d’une peine d’emprisonnement, la victime accepte de participer, l’infracteur reconnaît sa responsabilité et manifeste un désir de réparation. La décision de renvoyer une affaire vers un programme de justice coopérative est généralement prise lors d’une conférence préparatoire à l’audience, au cours de laquelle les représentants du ministère public et de la défense se rencontrent. Dans ce cas, le tribunal ajourne l’instruction. Le personnel du projet travaille auprès de chaque partie afin d’examiner les conséquences de l’infraction, de déterminer leurs besoins et de discuter des divers moyens utilisables pour établir un plan de règlement. Quand le processus prend fin, les responsables du projet font un rapport au tribunal, en lui présentant un plan de réparation. En tenant compte de la solution proposée, le juge déterminera la peine. Si aucune entente de règlement n’est trouvée, la procédure judiciaire reprend son cours. Selon une évaluation de ce processus6, dans la majorité des affaires traitées en 2005, une entente de réparation a été entérinée par le juge.
Ainsi, depuis de nombreuses années, le Canada développe des procédures de justice restaurative avant que la justice classique n’entre en scène, en raison, en particulier, de la surreprésentation des peuples autochtones dans les procédures pénales. Le but est de trouver des solutions culturelles appropriées. Il en va ainsi des « cercles de détermination de la peine » développés à partir des années 1990. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une déjudiciarisation, mais d’un processus de consultation dans le cadre de la procédure. Indépendants des tribunaux, ils permettent aux victimes, aux infracteurs, aux représentants de la collectivité, au personnel de la justice pénale d’aborder les conséquences du délit et d’envisager des solutions axées sur la réinsertion sociale et la réparation. L’accusé doit avoir au préalable écrit un plaidoyer de culpabilité et les faits doivent être reconnus par les parties. Mais contrairement aux autres procédures, la victime peut choisir de ne pas y participer. Les cercles de sentence réunissent de 15 à 50 personnes invitées à exprimer leur point de vue sur le délit afin d’arriver à une recommandation qui puisse guider le choix de la peine. Si le juge n’est pas tenu d’entériner les décisions prises par le cercle, l’un d’eux témoignait ainsi : « Disposer les juges dans un cercle sans bureaux, ni tables, de façon que chaque participant fasse face à chaque autre avec un accès et une présentation identique pour chacun change de façon radicale la dynamique du processus de prise de décision. Le cercle rompt avec la domination accordée aux avocats et aux juges par les tribunaux traditionnels ». L’évaluation de ces cercles montre cependant qu’ils sont davantage centrés sur les délinquants que sur les victimes.
Les procédures de justice restaurative en « pré-sentenciel » tentent ainsi de mettre la procédure pénale au plus près des principaux acteurs concernés, sans nier pour autant le rôle fondamental du pouvoir judiciaire dans la validation des compromis ou la reconnaissance de la peine. La France reste très timide en ce domaine. Une expérience a cependant eu lieu au tribunal de grande instance (TGI) de Lyon en 2017. La sixième chambre correctionnelle jugeait un homme de 27 ans pour homicide involontaire : il avait renversé à moto un homme de 89 ans, mort sur le coup. Avant le procès, une rencontre avait été proposée avec la famille de la victime, à l’initiative d’une association d’avocats honoraires (Avhonor). L’objectif d’une telle rencontre est double : apaiser les victimes et responsabiliser les auteurs en leur faisant prendre conscience de leur acte et de ses conséquences. Mais sur quinze dossiers sélectionnés entre mars et octobre 2017 au TGI de Lyon, seuls deux ont débouché sur des rencontres directes. Les autres ne sont pas allés au-delà de la rencontre préliminaire avec l’avocat honoraire, les victimes s’étant montrées très réticentes.
Si une justice restaurative se met progressivement en place en France, elle ne concerne, la plupart du temps, que des rencontres entre condamnés (détenus) et victimes. Les magistrats et beaucoup de professionnels de la justice n’encouragent guère ces mesures dans un cadre extra-judiciaire. Ils répugnent encore plus à ce qu’une instance non judiciaire propose une peine ou le règlement d’un conflit. À leurs yeux, la justice est une affaire de spécialistes et l’on ne peut la confier à des animateurs, aussi formés soient-ils. Leur crainte est aussi celle de pratiques trop communautaristes de justice, à l’encontre du principe de l’égalité de tous devant le droit.
Ces craintes sont sans doute en partie fondées mais, en matière de justice, l’objectif n’est-il pas de défendre l’intérêt général ? Le système actuel est avant tout punitif et le sens des peines prononcées échappe le plus souvent aux principaux intéressés. Le président de la République le rappelait lui-même : « Il faut rompre avec le caractère systématique et hermétique des règles d’exécution des peines qui ne doivent pas n’être qu’un corpus pour ultraspécialistes. La peine prononcée par le juge, elle l’est au nom du peuple français, elle doit réparer un mal causé à la communauté et pour cela être lisible précisément pour que la communauté estime que le mal est réparé.7 » Notre justice enferme beaucoup et mal. Elle laisse croire à la communauté qu’il suffit de murs pour qu’elle soit protégée et vive en paix. La justice restaurative, au contraire, vise l’harmonie sociale en fissurant les murs et en redonnant une chance à des dialogues improbables.
Pour aller plus loin
1 Cf. Robert Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, L’Harmattan, 2010 [2005], p. 75.
2 Dans les systèmes juridiques basés sur la « common law », ce sont les décisions judiciaires passées (la jurisprudence) qui constituent la source principale de la loi [NDLR].
3 Article 10-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, article 18.
4 Jacques Faget, Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Érès, 2002, p. 157.
5 J. Faget, idem.
6 Tanya Rugge, James Bonta et Suzanne Wallace-Capretta, « Évaluation du projet de justice coopérative : un programme de justice réparatrice pour les cas de crimes graves », Ministère de la sécurité publique et de la protection civile du Canada, Ottawa, 2005.
7 Discours d’Emmanuel Macron à l’École nationale d’administration pénitentiaire, le 6 mars 2018.