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Dossier : La cause de l'éducation

La justice, un lieu éducatif


Resumé Sanctionner, c’est aussi éduquer. Mais l’intervention de la justice face aux mineurs est-elle assez claire et adaptée ?

A l’évidence, notre société a subi ces dernières décennies des modifications rapides et profondes, dont les conséquences sont encore inconnues. Face à ces mutations, les adultes sont plus en difficulté qu’hier pour assumer leur rôle d’éducateurs auprès des jeunes. Confrontés dès lors aux comportements adolescents déroutants, certains seront tentés de chercher la réponse dans un appel à la justice : seule celle-ci peut poser des limites et éduquer les jeunes.

Mais cette judiciarisation à outrance apparaît dangereuse : si l’enfant doit pouvoir se confronter à des adultes responsables, la procédure pénale n’a pas pour première visée de favoriser de telles relations. Et la surcharge de la justice rend aléatoires et longues les procédures engageant les mineurs. La judiciarisation, enfin, risque de modifier l’équilibre fragile entre éducation et répression inscrit dans l’ordonnance de 1945.

Pour grandir, l’enfant et l’adolescent ont besoin d’éprouver la résistance de leurs parents et de leurs éducateurs. Face au passage à l’acte de l’adolescent, il est fondamental que ceux-ci posent des paroles et des actes en leur nom propre. C’est à travers ces relations, où l’adulte patiemment maintient le cap, que l’adolescent va petit à petit se construire et s’épanouir. Un recours abusif à la police ou à la justice décrédibilise l’adulte aux yeux des jeunes et peut mettre en péril le processus éducatif. Un professeur de collège qui, confronté à des élèves refusant de monter en cours, appellerait les forces de police aurait certainement de grandes difficultés à instaurer une relation pédagogique.

Surtout, il est essentiel de se souvenir que la justice pénale ne peut et ne doit intervenir que lorsqu’il y a eu une infraction pénale. Les contraventions, les crimes ou les délits sont strictement prévus par le code, et la justice pénale ne peut être déclenchée que dans ce cas : un enfant agité, turbulent, ingérable, n’en relève pas. Le fait pour des enfants de six ans de toucher les fesses des autres ou de se dévêtir n’est pas du ressort de justice pénale.

Des moyens insuffisants

L’institution judiciaire française doit, aujourd’hui, avec des moyens notoirement insuffisants, affronter des contentieux de plus en plus nombreux. Cet encombrement de l’institution judiciaire est un paramètre à intégrer pour comprendre pourquoi la justice est difficilement, faute de moyens appropriés, un lieu éducatif et pourquoi il importe de ne la saisir que lorsqu’une infraction pénale a été commise.

Pour éclairer mon propos, suivons l’itinéraire d’un jeune qui circule sans casque sur un scooter volé. Interpellé par les fonctionnaires de police, il est conduit au commissariat et placé en garde à vue le temps nécessaire à l’enquête judiciaire. Un magistrat du Parquet, le Procureur du ressort ou son Substitut, est immédiatement informé de ce placement en garde à vue et va alors exercer un contrôle de cette mesure et du déroulement de l’enquête. Il est essentiel qu’au cours de la garde à vue, première rencontre coercitive avec la Police, la procédure pénale soit parfaitement respectée et que le jeune puisse être auditionné et gardé par des fonctionnaires en nombre suffisant et formés au dialogue avec des jeunes au comportement souvent provocateur. La garde à vue est pour un mineur une épreuve au cours de laquelle on ne saurait tolérer des manquements adultes au respect, sauf à conforter le mineur dans sa logique de déviance.

A l’issue de la garde à vue, le Substitut du Procureur décide, selon le principe de l’opportunité des poursuites, soit de remettre le jeune en liberté en classant l’affaire (le jeune avait acquis le scooter de bonne foi et ignorait que l’engin avait été dérobé, le vendeur lui ayant délivré un certificat de vente), soit de le poursuivre devant le Juge des enfants (le scooter étant effectivement volé et le mineur déjà connu des services de police). Si le mineur est primo-délinquant, le magistrat pourra aussi choisir en alternative aux poursuites pénales, de le convoquer devant un délégué du Procureur, qui rencontrera le garçon et ses parents et mettra en place une mesure de réparation pénale. Une fois cette réparation effectuée, le dossier pénal sera classé.

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Ainsi commence l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945, qui régit (avec des modifications votées au fil des années) l’enfance délinquante. Certes, depuis 1945, la figure de celle-ci s’est modifiée en quantité et en intensité. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on comptabilisait en 1992, 2600 mineurs mis en cause pour des crimes ou des délits. Ils étaient plus de 8 000 en 2001. Sur ce même département, on note une progression très préoccupante des faits d’appropriation avec des violences importantes. Pour autant, les idéaux de 1945 sont toujours d’actualité et les magistrats en charge de la jeunesse délinquante ne peuvent raisonner de manière simpliste en répondant à ce durcissement par une répression mécaniquement accrue.

Articuler éducation et répression

La réponse judiciaire pour les mineurs s’articule autour de deux axes : une réponse systématisée à tout acte de délinquance, une réponse graduée liant éducation et répression. Une réponse systématisée s’impose d’autant plus que l’on se situe dans un département où les difficultés sociales sont telles que les parents ne sont pas capables, après l’interpellation d’un mineur, de le reprendre en mains.

Lorsqu’un mineur commet un délit, fût-il qualifié de peu grave, il sera convoqué au Tribunal et un examen de sa situation sociale et familiale sera effectué par un délégué du Procureur, qui lui enjoindra d’effectuer une mesure de réparation pénale. Concrètement, le jeune va passer un certain nombre d’après-midi au service d’une collectivité ou d’une association caritative. A travers cette réparation, il prouvera à la société civile, et in fine à lui-même, qu’il est capable d’actes positifs et que son acte délinquant n’était qu’un accident d’adolescence. Lors de la mise en place de cette mesure, les parents seront conseillés et confortés dans leur autorité parentale. En Seine-Saint-Denis, 40 % du contentieux pénal est traité par les délégués du Procureur, permettant aux cabinets des juges pour enfants de ne pas être totalement engorgés et dans l’incapacité totale de travailler.

Une réponse graduée articulant éducation et répression : lorsque le jeune est auteur de fait très grave, ou s’il est récidiviste, ou encore si les mesures de réparation pénale ont échoué, il sera mis en examen par un juge d’instruction (en cas de crime) ou par un juge pour enfants, lequel pourra mandater un service éducatif pour l’accompagner dans la durée.

Une des grandes difficultés dans la prise en charge des mineurs délinquants est actuellement le manque d’éducateurs et, dès lors, l’impossibilité pour eux d’innover et de proposer aux adolescents des prises en charge adaptées. Il n’est pas rare qu’un juge pour enfants prononce une mesure éducative, mais que celle-ci ne puisse être mise en œuvre avant plusieurs mois, qui seront, pourtant, déterminants dans l’évolution du jeune. Cette pénurie d’acteurs et de lieux éducatifs adaptés est une des causes principales de dysfonctionnement dans la prise en charge des mineurs délinquants.

Lors du jugement, le mineur sera jugé en fonction de la gravité de son acte, de sa personnalité et de son évolution. Il pourra être condamné à des peines d’amendes, à des travaux d’intérêt général, à de la prison avec sursis. Le plus souvent, le magistrat accompagnera ces sanctions de mesures éducatives obligatoires. Pour les plus jeunes, le plus souvent, seules des mesures éducatives seront prononcées. Là encore, si il y a pénurie de moyens éducatifs, les effets seront désastreux.

Dès l’âge de treize ans, un mineur auteur de crime ou de délit peut être condamné à de la prison ferme. Pour certains, multirécidivistes et rétifs à toute mesure d’accompagnement éducatif, ce sera la seule manière de les protéger et de protéger la société de leurs violences. Pour autant, cette sanction extrême ne doit être prononcée que pour une durée la plus brève possible et en mettant en place un dispositif qui permette de leur offrir de nouvelles conditions de vie à la sortie. Comme toute sanction imposée à un adolescent, il est essentiel qu’elle lui soit signifiée non pas comme une mesure d’exclusion, venant entériner l’impossibilité pour la société de l’intégrer, mais comme un acte d’adultes responsables qui croient en sa capacité à se transformer et à devenir un citoyen acteur, mais qui constatent la nécessité pour un temps d’une mise à l’écart indispensable pour préserver l’avenir.


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