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Le procès des attentats du 13 Novembre a traduit l’effort de reconstitution d’une société éprouvée par la violence extrême. Le regard d’un ancien juge, historien de la justice, sur ces 148 jours d’audience.
Sous le coup de la terreur causée par les attentats de 2015, le rideau de protection de l’État, en se déchirant, a laissé déferler une violence extrême – sans pour autant provoquer le chaos espéré par les assaillants. Assez rapidement, ce rideau protecteur s’est reconstitué : l’État a repoussé les assauts par la force avant de proclamer l’état d’urgence au détriment de nos libertés. Six ans après les faits, ce travail se poursuit encore : le procès des attentats du 13 Novembre, après celui de janvier 2015, achève cette reconstitution au moyen du droit. Une enquête de très grande envergure a dévoilé les conditions de possibilité de ces crimes. De longues audiences ont mis en lumière le projet de cet ennemi et le vertige qui nous saisit au moment d’en faire un justiciable. Qu’a-t-on vu de ce moment de notre histoire ?
Une petite fraction de la population européenne de confession musulmane s’est précipitée vers un « État » autoproclamé où elle pourrait vivre sa foi. Une population jeune, par vagues successives, s’est laissée emporter par l’entreprise. On s’interroge encore sur le sens de cette fièvre mimétique. Promesse d’un monde meilleur ? Accès au « pur » islam dans une Syrie mythique ? Garantie d’élection par Allah pour le héros du djihad ? Derrière cette façade religieuse, on a vu naître et croître une organisation totalitaire fondée sur un islam dévoyé qui a voulu mener la guerre à l’Europe entière.
À l’acmé des années 2015-2016, Paris, Bruxelles, Barcelone ont été atteintes, alors que d’autres villes comme Amsterdam étaient visées, après New York, Londres et Madrid, frappées durant la décennie précédente. Ces crimes massifs consistent à former des commandos, à s’infiltrer par des filières clandestines dans le continent européen, à jeter des bombes humaines au hasard dans les foules urbaines, dans l’espoir de voir un pays entier s’embraser et, à terme, de déclencher l’affrontement final entre islam et Occident.
Parmi les images qui nous ont été montrées au procès-fleuve du 13 Novembre, je retiens celle d’un membre du commando entrant dans un café tête baissée. L’homme se précipite dans le coin le plus densément fréquenté, où il actionne son gilet explosif, heureusement en partie défectueux. Tout est dans ce geste. La scène dure une poignée de secondes. Le présent intensifié de l’attentat est sous nos yeux. Aucun regard jeté autour, la densité d’un groupe humain dans le champ de vision de l’homme lui suffit. Nulle intention de viser un art de vivre à la française ou une jeunesse insouciante et frivole. Seulement un acte capable de semer la panique et de dérouter la police. Un seul but : tuer un maximum de « mécréants » pour venger des « frères » bombardés là-bas par les avions de la coalition.
Il faut s’interroger sur ce ressort permanent ici à l’œuvre qu’est la vengeance, affect à la fois primitif et pulsionnel. En janvier 2015, les tueurs de Charlie Hebdo ont crié, au comble de l’extase : « On a vengé le prophète ! » De même, un autre auteur des attentats de Paris a écrit à sa famille : « Priez pour que je puisse me venger des infidèles. » On peut y voir un droit de punir puisant dans le fond archaïque de la loi du talion (jus talionis). Ce qui a été fait par le crime peut être défait par le châtiment, dans une logique de terrorisme justicier. Psalmodiant des anashîd, ces chants traditionnels musulmans, les guerriers anoblissent les tueries de masse. Comme s’il fallait défier le monopole de la violence légitime de l’État en réveillant ce qu’il croyait avoir domestiqué : la pulsion de violence issue d’une croyance religieuse fanatisée.
Au lieu de prendre seulement pour objet le mal commis, la justice se penche aussi sur le mal subi.
À cette menace de dévastation, il faut opposer une réponse enracinée dans les principes démocratiques : un procès inédit dans notre histoire, à la fois équitable, suffisamment long et conforme au droit, malgré l’ampleur des crimes et leur écho dans l’opinion. Au lieu de prendre seulement pour objet le mal commis, selon une approche traditionnelle, la justice se penche aussi sur le mal subi : il lui faut entendre cette longue plainte que laisse derrière elle le crime. Mais il faut toujours rappeler que ce n’est pas la souffrance qui fixe la peine, mais les juges, et eux seuls, selon leur appréciation.
Avocat général au procès de Klaus Barbie en 1987, Pierre Truche (1929-2020) avait déclaré que le criminel nazi devait être jugé « à l’ordinaire ». La volonté des magistrats est de rester fidèle à leur habitus professionnel et à l’application du code de procédure pénale. Seul un tribunal indépendant et impartial peut approcher avec la distance et l’équilibre requis toutes les parties concernées sans les placer sur une scène qui ne serait pas la leur. C’est à ce prix que la justice peut préserver sa dignité démocratique.
L’autre scène qui participe de notre reconstruction est la résonance infinie de ces crimes massifs dans la population. Des semaines durant, les parties civiles, hommes, femmes et enfants blessés, affectés ou endeuillés, ont témoigné à la barre. Tout se passe comme si nous avions vu l’envers du crime : non pas une « infraction », au sens où l’on « enfreint la loi », non pas un chiffre ou des noms égrenés, mais des plaies encore vives, visibles dans leur profondeur morale, charnelle, spirituelle, lues sur des petits cahiers ou des pages arrachées.
« Nous avons vu que la vraie mesure des peines est le dommage causé à la société. » C’est bien, comme l’écrivait en 1764 le juriste et philosophe italien Cesare Beccaria dans Des délits et des peines (Gallimard, 2015), une fraction de la société blessée qui s’est présentée à nous en réclamant justice. Le crime infligé à la Nation devient une entité organique – le sang, les cris, les balles, etc. – que seuls les témoignages rendent perceptible. Cette violence porte en elle des exigences et un langage que ne connaît pas l’État pénal.
Au fur et à mesure des témoignages, la prise de conscience s’élabore. Tout ce qui touche à l’attente devient vital. Attente d’un accès aux autopsies par les endeuillés afin de savoir si un proche a pu souffrir ou pas ; attente d’un document médical perçu avec une intensité insoupçonnée dans l’émotion d’un deuil imminent, attente soldée par une fausse nouvelle en cas d’erreur sur la personne décédée. Cette démarche révèle le besoin d’une vérité narrative qui n’est pas l’objet principal du procès pénal, mais a bel et bien traversé son audience.
Cette violence porte en elle des exigences et un langage que ne connaît pas l’État pénal.
La vérité probatoire, celle acquise par les preuves, ne suffit pas à satisfaire l’exigence de vérité vers laquelle la cour est portée par les parties civiles. C’est pourquoi la vérité narrative a été si recherchée lors des débats. Le récit détaillé d’un témoin, questionné sans relâche par la cour et les parties, jette un peu de lumière sur des faits anodins du point de vue de la preuve, mais salutaires du côté des plaignants. C’est toujours la question du « pourquoi moi ? » qui taraude les victimes, comme l’a souligné la volonté réitérée de savoir si l’attaque des terrasses du XIe arrondissement de Paris a été le fruit du hasard ou d’un plan préconçu.
On peut imaginer que le récit argumenté de la décision réponde à ce type d’attentes. Le langage du droit devrait intégrer la somme des souffrances endurées – telle l’angoisse de mort imminente – exprimées à l’audience. À quoi servirait-il de leur prêter attention si le récit final n’en disait rien ? C’est ce qui a été plaidé à l’audience du 13 Novembre. Ce serait une manière de ne pas se borner à une lecture étroitement indemnitaire des souffrances endurées, mais de les reconnaître pleinement. Il serait toutefois périlleux d’en déduire la peine prononcée : la souffrance ne doit pas être la matrice du châtiment. La frontière n’est pas simple à tracer.
La dernière scène que l’on découvre dans ce paysage reconstitué concerne le droit de punir. Quelle juste peine pour ces crimes qui ont bouleversé la conscience collective ? Fait marquant du procès de janvier 2015, la cour a écarté la qualification « terroriste » pour six des quatorze accusés présents. Ces derniers ont, en effet, été jugés très loin de l’engagement djihadiste actif, et plus proche d’une criminalité ordinaire. Cette nuance redonne toute sa chance à la fonction réhabilitative de la peine, dans la mesure où les intéressés peuvent espérer une sortie proche et aménagée. L’opprobre dont ils ont, avec leur famille, subi les conséquences s’en trouve ainsi ôté.
Pour quatre autres accusés, en revanche, la cour a retenu l’activité terroriste, soit pour « complicité », soit pour « association de malfaiteurs terroriste ». Cette haute échelle de la pénalité marque une nette différence entre les cercles proches ou lointains des auteurs. Dans le verdict du procès du 13 Novembre, on observe la même recherche de proportionnalité à l’égard des accusés les plus en amont de la scène de crime, logisticiens principaux ou secondaires.
La perpétuité « réelle » imposée au seul survivant des commandos s’apparente à une peine d’élimination assumée.
La peine la plus élevée de notre Code pénal – la perpétuité « réelle » – s’est imposée à Salah Abdeslam, seul survivant des commandos (et aux commanditaires absents), ce qui s’apparente à une peine d’élimination assumée. Une peine dans l’attente de la mort, dès lors que nous voyons à jamais en cet homme un danger qu’il faut neutraliser. Peine légale, sans nul doute, mais peine « juste » ? Est-elle en harmonie avec la hauteur démocratique qui se dégage de cette audience ? On peut, avec Paul Ricœur, en douter : « La notion de “perpétuité réelle” constitue une négation flagrante de toute idée de réhabilitation et, à ce titre, le déni absolu de tout projet de rétablissement dans l’exécution même de la peine, d’une juste distance entre le détenu et le reste de la société » (Le Juste 1, Esprit, 1995).
Au total, ce verdict a prononcé cinq peines de perpétuité réelle, soit autant que dans toute l’histoire de la justice depuis 1994, date à laquelle cette peine a été instituée. Peut-être est-ce là le rappel de la violence dont procède l’État dans les temps lointains de sa fondation. La raison d’État n’est pourtant pas la raison pénale. Bâtie sur la force qui la fait agir dans l’histoire, la puissance étatique est aussi fondée sur le droit qui vise à pacifier une cité juste. Le propre de la justice est de tenir ce paradoxe, de mesurer ses sentences à l’aune de ses principes afin de ne pas se faire le « jumeau de la violence » selon l’expression de René Girard (cf. Bernard Perret).
À travers l’énoncé des peines, la cour affirme ainsi son propre récit. Il y est question, d’abord, de la responsabilité d’hommes impliqués dans un crime et jugés au regard des actes commis. Ensuite, de la réparation de personnes durement frappées dans leur chair et leur humanité, mais qui ont su y déposer une parole digne. Enfin, de notre justice enfin symbolisée par l’hommage que lui rend un journal satirique aussi peu suspect de ménager les institutions que touché dans sa chair par la main fanatique. « Cette justice montre qu’on peut combattre efficacement le terrorisme religieux et l’islamisme politique sans trahir les valeurs démocratiques. » (Riss, Charlie Hebdo, 23 décembre 2020).