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Dossier : Violences. Symptôme ou système ?

Police Légitime violence ?

© Charles Monnier
© Charles Monnier

L’usage de la violence légitime dévolu à la force publique est de plus en plus contesté. Cette situation interroge l’emploi actuel de la police et, en amont, les politiques de sécurité. Le regard d’un policier.


Considérant avec Léon Trotski que « tout État est fondé sur la force », le sociologue allemand Max Weber voyait en l’État « une entreprise politique à caractère institutionnel lorsqu’et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime ». Mais cette violence légitime n’est pas réservée à l’État. En temps de guerre, alors même que le fait de tuer autrui est punissable, celui qui supprime un ennemi est exempt de poursuites, voire honoré. C’est là un cadre particulier dans lequel se superposent circonstances et commandement de l’autorité légitime. Le Code pénal n’est d’ailleurs pas avare d’excuses absolutoires de l’usage de la violence en ce qui concerne les particuliers (cf. encadré en infra).

L’article 73 du code de procédure pénale dispose, en outre, que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ». Tout le monde peut disposer a priori d’un droit coercitif dans un but défini. L’usage de la violence légitime n’est donc pas un réel monopole de l’État. Il est dévolu à tous, sous conditions de circonstances particulières.

Proportionnalité sur le fil

L’usage de la violence par l’État et ses représentants renvoie de prime abord à l’emploi de l’arme – létale ou non – et à l’usage de la force. Les médias ne cessent d’exploiter ces occurrences pour accuser a priori les forces de l’ordre de violences illégitimes et réclamer des sanctions. Pourtant, là encore, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime autorisent l’emploi de la force, par exemple pour disperser une manifestation illégale ou interpeller un malfaiteur, sous réserve qu’elle soit « strictement nécessaire ».

Outre la permission octroyée par la loi, c’est donc bien la gradation des violences employées et l’analyse des circonstances qui déterminent l’absolution (ou non) de celui qui fait usage de la force. On conçoit dès lors que la décision d’exempter ou non l’auteur des violences de sa responsabilité ressorte d’une appréciation a posteriori, nécessairement subjective. Or les relations entre le peuple, l’État et la représentation parlementaire ont connu des jours meilleurs et l’appréciation de l’ordre de la loi par les citoyens s’en trouve souvent viciée.

Les textes législatifs sont trop souvent adoptés sous la pression de procès médiatiques.

Votée par un parlement élu par le peuple, la loi ne peut être formellement considérée que comme régulière et applicable. Mais est-elle pour autant ressentie par les justiciables comme légitime ? Face à des textes législatifs trop souvent adoptés sous le coup de l’émotion, dans la hâte et sous la pression de procès médiatiques, les citoyens sont dubitatifs.
Beaucoup déplorent que des législateurs trop éloignés de leurs préoccupations, souvent ignorants des interactions entre textes, voire de la préexistence d’un texte identique, légifèrent dans la précipitation, mais toujours aux ordres de l’État. Cet état de fait nourrit le soupçon généralisé d’une collusion entre pouvoirs législatif et exécutif au détriment de la population.

Cette défiance envers les institutions, pourtant réputées démocratiques, aboutit à un paradoxe béant : avide de voir restaurée l’autorité de l’État, le peuple considère tout autant les textes de loi comme normatifs et les tient même pour oppressifs avant tout. Pourtant régulièrement adoptée et amendée, la loi n’en est pas moins perçue comme illégitime aux yeux de ceux qu’elle concerne. Le surgissement de mouvements tels que celui des Gilets jaunes a notamment traduit cette perception.

Par ailleurs, un changement profond quant à l’emploi et la conception de la police républicaine est intervenu, jusqu’à contribuer à couper celle-ci de la population. Les périodes récentes ont en effet vu se développer un paradigme nouveau, correspondant à la volonté des gouvernements successifs d’utiliser la police à des fins politiques et donc au service du politique et non plus des citoyens. Il en va ainsi par exemple du remplacement de la police de « contact » dans les cités dites sensibles par une police de répression tous azimuts extrêmement clivante, ou du passage de la notion de « désescalade » en manifestation à celle de « contact systématique ».

Politique du chiffre

L’abandon de la police de proximité sous Nicolas Sarkozy a conduit à négliger la police administrative (police de prévention) qui n’était pas jugée performante en termes de statistiques. Cette politique du chiffre génère d’une part un usage irrationnel de la police et, d’autre part, des comportements qui opposent trop souvent les policiers aux populations.

Une culture policière qui, en France, induit pour les policiers une formation fondée sur les textes et leur strict respect plutôt que sur l’approche des dimensions psychologiques ou humaines de leur métier, aggrave encore la situation. Rien d’étonnant, dès lors, à cette impression partagée selon laquelle la police serait uniquement répressive, ce qui instaure un sentiment de rejet par la population. Une impression d’insécurité généralisée induit aussi la certitude que la police est incapable d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens.

La coexistence harmonieuse entre police et population apparaît bien compromise. Pourtant, nos gouvernants ont estimé utile de créer, en 2012, un code de la sécurité intérieure, sorte de patchwork législatif bien commode pour emmagasiner des lois de plus en plus liberticides. C’est dans ce même code qu’en 2017 la conception de légitime défense des policiers, fondée sur le Code pénal, a été mise à niveau avec les règles applicables aux gendarmes (cf. encadré en infra).

Des syndicats de policiers voudraient institutionnaliser une « présomption de légitime défense ».

Ce texte est loin d’être satisfaisant en ce qu’il tente d’anticiper des conditions de légitime défense. Au surplus, la loi est supposée être de portée générale et de dimension universelle, sous peine d’être purement circonstancielle, voire d’opportunité. Dans un système médiatique où domine souvent une présomption de culpabilité policière, on attend du policier qu’il prouve son propre état de légitime défense lorsqu’il commet des violences dommageables.

Certains syndicats de policiers (Alliance, UNSA Police, FPIP, France Police, VIGI, etc.) voudraient désormais aller plus loin en institutionnalisant une « présomption de légitime défense », inversant la charge de la preuve et imposant l’idée d’une « légitime défense anticipative ». L’application d’un tel principe risque hélas de générer davantage de problèmes qu’elle n’en résoudrait.
La légitime défense ne doit, en effet, se déduire que d’une analyse des circonstances factuelles et d’une appréciation de l’élément intentionnel. Il appartient donc au tribunal ou à la Cour de déterminer si les circonstances permettent de conclure qu’il y avait ou non excuse absolutoire au titre de la légitime défense. L’emploi de la violence par les forces de police ou par les particuliers demeure solidement encadré par la loi.

Le débat médiatique autour du « monopole par l’État de la violence légitime » souligne une profonde méconnaissance de la loi, en plus d’une abstraction d’un contexte social et politique qui, en l’état, empêche notre démocratie de fonctionner normalement. Une nouvelle conception de la police et de son organisation semble devoir s’imposer. Elle n’ira pas sans une interrogation plus large sur l’état de nos institutions.

Repères

Les articles 122-1 et suivants du Code pénal disposent qu’il n’y a pas de responsabilité pénale lorsque :

L’auteur était atteint d’un trouble altérant son discernement
L’auteur agissait sous l’emprise d’une contrainte irrépressible
Une erreur de droit irrépressible légitime l’acte
L’acte est autorisé ou prescrit par les lois et règlements
L’acte est perpétré sur commandement de l’autorité légitime (sauf illégalité manifeste)
L’acte est accompli pour se défendre d’une atteinte injustifiée
L’acte est accompli pour repousser de nuit une entrée par effraction dans un lieu habité ou pour se défendre contre les auteurs de vols exécutés avec violences
L’acte est accompli de façon nécessaire pour assurer la sauvegarde de la personne ou du bien.

Article L 435-1 du code de la sécurité intérieure

Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

  • Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

  • Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

  • Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

  • Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement que par l’usage des armes des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

  • Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

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