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En France, la prévention des manifestations violentes justifie politiquement la pénalisation du mouvement social, au détriment de la séparation des pouvoirs. Réelle ambition ou faux nez d’une volonté de museler les voix contestataires ? Le regard d’une magistrate.
Chargé de résoudre les litiges afin d’empêcher qu’ils ne s’achèvent dans la violence, le juge exerce une fonction pacificatrice dans nos démocraties. Cette pacification impose de sanctionner les atteintes les plus graves aux valeurs que notre société défend. Au premier rang desquelles figure la dignité de l’individu, dans son intégrité physique et psychique.
Or il est un domaine dans lequel le juge échoue à assurer cette fonction : celui des violences commises à l’occasion des manifestations. La réponse judiciaire ne satisfait ici personne. Il faudrait réprimer plus sévèrement les manifestants violents qui s’en prennent aux forces de l’ordre et confisquent le droit de manifester du plus grand nombre. Mais il faudrait aussi sanctionner les violences policières – au sens de violences illégitimes commises par les forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie – qui sapent la confiance des citoyens en leur police et les dissuadent d’aller manifester
Ces demandes sociales ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Force est pourtant de constater le profond déséquilibre dans l’action de l’autorité judiciaire en la matière. Dans un contexte de fortes contestations sociales contre certains projets de loi ou mesures gouvernementales (loi travail, réforme des retraites, loi sur la sécurité globale, passe sanitaire, etc.), un discours politique déniant aux citoyens le droit d’exprimer leur opinion par la manifestation s’est systématisé. « Ce n’est pas la rue qui gouverne », répète-t-on. Les gouvernements successifs ont progressivement focalisé leur attention (et celle des médias) sur les violences en manifestation, privilégiant à l’excès la réponse pénale à la réponse politique de fond.
Soulignons d’abord que la doctrine du maintien de l’ordre a évolué. Elle intègre désormais l’objectif d’interpellation des manifestants violents : les forces de l’ordre sont ainsi tenues d’aller au contact des manifestants en pénétrant dans la foule. Auparavant, le maintien de l’ordre visait surtout à garantir aux citoyens leur droit de manifester par la bonne circulation du cortège. Le nombre de manifestants interpellés et le nombre de gardes à vue sont devenus les éléments incontournables du bilan de l’action des forces de l’ordre dans la gestion d’une manifestation1.
Parallèlement à l’évolution du maintien de l’ordre dans ses aspects opérationnels, le pouvoir exécutif s’est appliqué à le judiciariser2. Les procureurs de la République, magistrats tenus d’appliquer les directives du garde des Sceaux et talons d’Achille de l’autorité judiciaire en raison de leur absence d’indépendance, ont contribué à mettre cette dernière au service d’une pénalisation du mouvement social. La « propension de l’État à traiter les problèmes sociaux à travers la poursuite », telle que l’avait décrite le politologue et chercheur au CNRS René Mouriaux, s’est largement développée.
Les gardes des Sceaux successifs ont émis des circulaires d’instructions aux parquets visant à articuler politique pénale et maintien de l’ordre. Ainsi, la dernière d’entre elles, une circulaire du 22 avril 2021 relative au traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations, a été diffusée en même temps que la circulaire du ministère de l’Intérieur du même nom.
En France, en raison du principe de séparation des pouvoirs, on distingue :
-les magistrats du siège (magistrature assise), qui rendent la justice. Inamovibles, ces juges ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Leur indépendance est garantie par le fait que le gouvernement ne peut pas suspendre, déplacer ou destituer un juge.
-les magistrats du parquet (magistrature debout), qui requièrent, au nom de l’État, l’application de la loi, c’est-à-dire qu’ils requièrent une peine auprès des juges. Le parquet est hiérarchisé (procureur général, procureur, procureur adjoint, vice-procureur et substitut) et subordonné au garde des Sceaux, qui décide de la nomination de ses membres ; son indépendance est donc limitée. Le parquet décide de la poursuite ou du classement sans suite d’une affaire. Il peut également décider d’une procédure alternative à la poursuite (réparation, indemnisation, injonction thérapeutique, etc.).
Cette circulaire du 22 avril 2021 enjoint aux procureurs de faire largement usage de leur pouvoir de réquisition à des fins de contrôle d’identité, dans un but préventif. Ceci revient dans les faits à donner aux services de police ou de gendarmerie le pouvoir de réaliser les contrôles d’identité sans avoir à en justifier les motifs, et, dans la foulée, de procéder à des interpellations de personnes qui envisageraient manifestement de se rendre dans un cortège dans le but d’y commettre des violences.
Ces directives pourraient sembler adaptées à l’objectif de protection du droit de manifester pacifiquement, que respecte le plus grand nombre. Elles ne résistent cependant pas à l’examen des pratiques policières et judiciaires, qui montre que ces mesures attentatoires aux libertés se sont appliquées massivement à des personnes contre lesquelles aucune infraction n’a finalement été retenue3.
Le manifestant est devenu, malgré tout, la cible de ces mesures privatives de libertés.
Il faut se souvenir de ces cinq étudiants interpellés en possession d’un homard géant en papier mâché alors qu’ils se rendaient à une manifestation de Gilets jaunes à Nantes, le 14 septembre 2019. Placés quarante-huit heures en garde à vue et déférés devant un juge d’instruction par le procureur, qui demandait leur mise en examen pour « association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations en réunion sur des bâtiments publics » et « participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires, destructions, dégradations », ils ont bénéficié d’un non-lieu le 24 août 2021. Le procureur a depuis fait appel.
C’est dans ce même contexte du mouvement des Gilets jaunes que la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe avait adressé, le 26 février 2019, un mémorandum aux autorités françaises. Le document s’inquiétait notamment des interpellations et placements en garde à vue de personnes souhaitant se rendre à une manifestation sans qu’aucune infraction ne soit finalement caractérisée ni aucune poursuite engagée. La commissaire invitait les autorités à ne pas utiliser ces procédures comme des outils préventifs de maintien de l’ordre. Le manifestant est devenu, malgré tout, la cible de ces mesures privatives de libertés.
En amont, le discours politique d’invisibilisation des violences policières reste prégnant. Il est a priori exclu de parler de « violences policières ». Le pouvoir exécutif a même été jusqu’à tenter d’occulter ces violences en interdisant aux journalistes de diffuser des images de manifestations, avant d’être censuré sur ce point par le Conseil constitutionnel.
Or ce discours d’invisibilisation se décline également au sein des tribunaux. Certains procureurs s’emploient, dans leurs réquisitions contre des policiers poursuivis pour des actes de violences illégitimes, à rappeler « qu’il ne s’agit pas du procès de la police ». Les mêmes n’hésitent pourtant pas à tenir des propos généraux sur les violences conjugales ou la violence routière, donnant à des affaires individuelles une dimension politique. En matière de violences policières, la théorie de la brebis galeuse prime sur celle d’un système qui dysfonctionne.
La violence policière ne saurait-elle se dire judiciairement ?
De plus, lorsque la légitimité du juge à établir le récit d’un événement par la procédure pénale est contestée, les rares voix prenant la défense de l’autorité judiciaire ne sont jamais celles de l’exécutif. Pas une voix institutionnelle, ou quasi, ne s’est offusquée des propos du secrétaire général du syndicat de police Alliance lors de la manifestation policière devant l’Assemblée nationale du 19 mai 2021 : « Le problème de la police, c’est la justice ! » La même formule a été réitérée un an plus tard quand un policier a été mis en examen pour avoir tué un individu refusant d’obtempérer lors d’un contrôle. La violence policière ne saurait-elle se dire judiciairement ?
Le procureur est habilité à diriger les enquêtes pénales menées par les services de police et de gendarmerie. Cela se traduit (et c’est essentiel) par un partenariat du quotidien avec les forces de l’ordre et des relations interpersonnelles de qualité. Cette proximité rend néanmoins difficile la distance critique permettant de qualifier et poursuivre des comportements illégaux commis par ces mêmes partenaires. Les deux sont-ils vraiment conciliables ?
Le pouvoir exécutif est allé plus loin, poussant à l’extrême l’hybridation entre missions de police administrative et de police judiciaire. Les procureurs de la République ont ainsi reçu instruction, dans la circulaire précitée du 22 avril 2021, de mettre en place des dispositifs destinés à faciliter les procédures. Parmi ces dispositifs, une permanence mobile de magistrats qui se déplace dans les locaux des services d’enquête ou le suivi des opérations de maintien de l’ordre depuis les salles de commandement.
Cette injonction a pour but de faire prendre conscience aux parquets des difficultés opérationnelles de cette mission de maintien de l’ordre. En réalité, elle fait perdre au procureur sa capacité à contrôler l’usage de la force. Le 1er décembre 2018, à Marseille, un procureur adjoint était même présent au sein du dispositif de maintien de l’ordre à la manifestation au cours de laquelle une grenade lacrymogène, lancée par les forces de l’ordre, a tué l’octogénaire Zineb Redouane, alors à sa fenêtre. La présence du magistrat n’a été reconnue par sa hiérarchie qu’après la diffusion de photographies par la presse. Cette dissimulation ne révèle-t-elle pas une confusion des rôles ?
Rappelons encore qu’on dénombre deux morts et 584 blessés par des « armes de force intermédiaire » pendant les manifestations des Gilets jaunes, entre novembre 2018 et janvier 2020 (323 blessures à la tête, 5 mains arrachées et 26 personnes éborgnées)4. Pourtant, le premier procès pour violences commises par un policier contre des Gilets jaunes a eu lieu le 20 novembre 2019, six mois après les faits.
Dépasser l’impasse présente supposerait de redonner aux juges le pouvoir de contrôler l’usage de la force publique.
Les comparutions immédiates de ces mêmes Gilets jaunes, quand accusés de violences ou de dégradations, ont battu leur plein chaque lundi suivant les week-ends de manifestation. On comptabilise 2 000 condamnations prononcées entre le 17 novembre 2018 et le 23 mars 2019, dont 40 % à des peines d’emprisonnement ferme, selon le bilan du ministère de la Justice. Comment mieux illustrer le « deux poids deux mesures » de l’action judiciaire dans un tel contexte ?
« Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux », écrivait, le 23 mai 2019, la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt condamnant la France pour le traitement d’une affaire de violences policières ayant excédé un délai de dix ans.
Dépasser l’impasse présente supposerait de redonner aux juges le pouvoir de contrôler l’usage de la force publique. Il y a là un impératif pour que ces deux institutions essentielles que sont la police et la justice retrouvent la confiance, aujourd’hui plus qu’entamée, des citoyens au service desquels elles agissent.
La Constitution établit la séparation des pouvoirs comme primordiale à la démocratie. Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois, mais également du contrôle de l’exécutif. Il est exercé par un parlement. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’État et par un gouvernement. Le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois soient respectées et sanctionne leur non-respect. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la condition de son impartialité.
Les démocraties à la Montesquieu, fondées sur cette séparation des pouvoirs, sont par essence en équilibre, instables et fragiles. Lorsque l’un des piliers, qu’il soit législatif, exécutif ou judiciaire, s’affaiblit ou s’hypertrophie, la démocratie est en danger.
1 Le compte Twitter du ministère de l’Intérieur publiait ainsi, à l’issue des manifestations de Gilets jaunes, le nombre d’interpellations et de gardes à vue au même titre que le nombre de manifestants et de policiers et gendarmes mobilisés.
2 Voir à ce sujet le « schéma national du maintien de l’ordre » de septembre 2020, puis celui de décembre 2021 après censure de certaines dispositions par le Conseil d’État.
3 Voir notamment le rapport de l’ONG Acat : « Maintien de l’ordre, à quel prix ? Enquête sur les évolutions des pratiques de maintien de l’ordre en France et leurs incidences sur les libertés », mars 2020.
4 Cf. rapport de l’Acat susmentionné.