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Dossier : Quels pouvoirs ont les victimes ?

Les victimes : un appel à refaire société

Rwanda, panneau indiquant un centre de démobilisation. Les anciens combattants y reçoivent pendant trois mois des enseignements et sont amenés à réfléchir à une société post-génocidaire. © Guy Oliver/IRIN
Rwanda, panneau indiquant un centre de démobilisation. Les anciens combattants y reçoivent pendant trois mois des enseignements et sont amenés à réfléchir à une société post-génocidaire. © Guy Oliver/IRIN
La justice pénale internationale reconnaît de mieux en mieux les droits des victimes. Trop lente, trop éloignée, incapable de faire droit à la souffrance individuelle lors de crimes de masse, elle déçoit aussi. Mais la justice peut prendre d’autres formes. Et s’inscrire dans un processus collectif de réparation sociale.

Pendant longtemps, les victimes n’étaient pas reconnues par les juridictions internationales, qui les admettaient seulement comme témoins. En 1998, la Cour pénale internationale (CPI) est créée pour que les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre répondent enfin de leurs actes, pour que les victimes soient reconnues et réhabilitées et pour prévenir la récidive de ces crimes. Entrée en fonctionnement en 2002, elle marque une avancée majeure, avec l’instauration du statut juridique de victime, à l’image de l’évolution survenue dans les droits nationaux et, singulièrement, en droit pénal français. Auparavant perçue comme créancière de dommages et intérêts, la victime devient une personne dont la souffrance doit être prise en compte pour tenter d’y mettre fin et une personne que l’on doit aider à se reconstruire. Il ne s’agit plus seulement de condamner l’auteur, s’il est reconnu coupable.

Positive sous bien des aspects, cette évolution soulève plusieurs questions. Le procès pénal ne saurait avoir une finalité thérapeutique : il n’en a ni les moyens ni les ressources. En outre, la reconnaissance du statut de victimes s’avère difficile à mettre en œuvre. « Comment est-il possible qu’il faille encore convaincre les juges et les États de l’importance de la participation des victimes ? Qui d’autre que les victimes représente ‘l’humanité’ dans les ‘crimes contre l’humanité’ ? Et quelle est, dans ce cas, l’essence de la Cour pénale internationale s’il n’y a pas d’humanité ?1 », interrogeait l’un des participants à une rencontre de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). Un autre affirmait : « Les victimes donnent un visage et une voix à l’acte d’accusation et à la réalité du crime ». Mais ne risque-t-on pas de semer la confusion face au rôle du procureur chargé de représenter l’intérêt général, celui de la société ? N’y aurait-il pas là dévoiement du rôle dévolu à la justice ? Ne risque-t-on pas une « surenchère victimaire2 » ? Comme le soulignait Denis Salas en 2006, « jusqu’où aller ? Quelles réalités réparatrices la justice peut-elle offrir aux victimes qui vont attendre si longtemps ? 3 ».

Qu’est-ce qu’une victime en droit international ?
La victime s’entend de « toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour ». En outre, les victimes peuvent inclure « toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct » (articles 85.a et 85.b du Règlement de procédure et de preuve de la CPI).

Être reconnu « victime » : une étape

Le Statut de Rome, qui crée la CPI, reconnaît aux victimes un certain nombre de droits : participer aux procédures, accéder à certains éléments du dossier du Procureur, produire des éléments de preuve et présenter des conclusions sur l’admissibilité ou la pertinence des éléments de preuve présentés par les parties, mais aussi droit à la protection dès le moment où la demande de participation est reçue par la Cour, droit à la représentation légale par un avocat avant même que leur demande de participation ne soit acceptée, droit à la justice impliquant que les responsables des crimes dont elles ont souffert soient jugés et, le cas échéant, condamnés, droit à la vérité sur les faits et les circonstances de la perpétration des atrocités qu’elles ont vécues et, surtout, véritable droit à réparation pour le préjudice subi. En 2006, les victimes obtiennent également le droit de participer à la lutte contre l’impunité : « la participation des victimes (…) permet de clarifier les faits, de sanctionner les responsables des crimes commis et de solliciter la réparation des préjudices subis4. » En 2012, sont établis les principes à suivre pour l’attribution de réparations, obligeant « les responsables de crimes graves à réparer le préjudice qu’ils ont causé aux victimes » et permettant « de s’assurer que les criminels répondent de leurs actes »5.

Cette participation aux procédures devant la Cour est une innovation majeure. Elle indique de manière forte que la CPI ne saurait juger des crimes de masse qui heurtent la conscience de l’humanité en laissant de côté les victimes de ces crimes. Elle repose sur l’idée que les procédures pénales contribueront à rendre justice aux personnes et aux communautés affectées et à transmettre un message fort de condamnation de ces crimes, garantissant ainsi une paix durable. L’implication directe des victimes dans le processus de justice contribue, en effet, à combler le fossé entre la CPI et les communautés touchées, à instaurer la confiance, renforçant ainsi la légitimité de la Cour.

En « honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit6 ». « Partie » du processus judiciaire destiné à lui fournir réparation et bénéficiant d’un statut officiel, la victime retrouve une dignité et peut entamer un travail de mémoire et de vérité. Malgré le silence qui lui est souvent imposé, malgré les enjeux financiers prégnants, elle n’est pas un bénéficiaire passif : elle devient un individu actif et titulaire de droits. Ces droits ne sont pas des concessions, ce sont de véritables droits qui doivent être respectés, protégés et appliqués.

Car l’enjeu est essentiel. Au-delà du résultat (peine et compensation des dommages), c’est le processus lui-même qui veut répondre à des besoins fondamentaux pour les victimes : faire entendre leur voix, participer au traitement de leur affaire, obtenir des informations sur son déroulement et son résultat, être traitées avec respect et justice, obtenir une réparation matérielle et émotionnelle7. Elles sont souvent présentées comme revendiquant à la fois rétribution (la condamnation de l’auteur à une peine), réhabilitation (leur réintégration dans la société), restauration (celle de l’ordre social qui a été perturbé) et neutralisation de l’auteur. L’objectif de rétribution pourrait ne pas être le plus important par rapport à la possibilité de se rétablir, de guérir et d’être à l’abri d’une nouvelle « victimation ».

La participation au procès implique de revivre une expérience souvent traumatique et des souffrances face aux témoignages et aux interrogatoires auxquels elles sont contraintes : on parle alors de risque de « victimation » secondaire. Car il est assez fréquent que la victime soit confrontée à un auteur qui n’exprime aucun remords, qui ne reconnaît pas les torts qu’il a causés et va jusqu’à nier ses agissements. La victime peut considérer que le procureur la néglige, oubliant que celui-ci n’est pas son avocat, mais représente l’intérêt général. Dans un système judiciaire qui n’a pas été conçu pour prendre en compte leur souffrance – d’autant que celle-ci est souvent démultipliée par le nombre important de victimes et que la justice pénale internationale ne peut, dès lors, pas avoir le pouvoir réparateur qu’on lui attribue, souvent à tort –, la voie judiciaire est-elle bien la plus pertinente pour les victimes ? Le procès les aide-t-il vraiment à se reconstruire ?

Les limites de la justice pénale internationale

Si être reconnu victime constitue bien une étape, s’agit-il, pour autant, d’une condition sine qua non pour s’en sortir ? « S’il y a tant de victimes aujourd’hui, c’est qu’elles sont littéralement suscitées, aspirées par une offre de statuts agrémentés de bénéfices symboliques ou matériels divers. Ne jetons pas la pierre aux ‘victimes’ ainsi façonnées et mises en concurrence parfois lamentable : c’est d’abord le jeu en lequel elles sont placées qui devrait être critiqué8. »

Il est vrai que les victimes (et les communautés auxquelles elles appartiennent) sont déçues par la CPI. Les raisons en sont nombreuses : espoirs trop importants, lenteur des procédures, difficulté à comprendre les critères de choix des affaires et les chefs d’accusation, impression que l’on ne tient pas compte de leur point de vue, impuissance de la justice face aux victimes de crimes graves et massifs, incapacité de celles-ci à concevoir pourquoi le groupe social auquel elles appartiennent a été visé, sous-estimation de la gravité des traumatismes psychiques, instrumentalisation, approches trop collectives9 de la participation des victimes et insuffisance d’une réparation seulement individuelle, méconnaissance des traditions et des cultures locales par la CPI, lourdeur de la bureaucratie judiciaire internationale, déficit d’arrestations, incapacité à assurer une véritable protection, non prise en compte des victimes indirectes, faible nombre des poursuites ou condamnations infimes (deux seulement en douze années d’existence de la CPI, et encore à l’encontre de « seconds couteaux »), difficultés à mettre en œuvre les modalités d’une véritable réparation, restrictions budgétaires qui conduisent à limiter l’octroi du statut de victime… Plus inquiétant encore, c’est le caractère dissuasif du mandat de la Cour qui commence à être mis en doute. Dans l’est de la République démocratique du Congo, au Nord-Kivu particulièrement, la population a quasiment perdu tout espoir d’obtenir justice et de voir s’établir un jour l’État de droit. Au Soudan, le chef de l’État, pourtant inculpé à la demande du Conseil de sécurité des Nations unies, échappe depuis plusieurs années à la CPI10 avec le soutien de la plupart des chefs d’États des pays de l’Union africaine.

Les souffrances et atteintes subies par les victimes doivent être reconnues. Mais le rôle du système pénal est, avant tout, de restaurer un ordre formel. Il punit la violation de la loi au sens strict, non le mal subi dans son caractère subjectif. « La guérison et le rétablissement des victimes de violences à grande échelle est un processus complexe et dynamique. Ainsi, leurs besoins peuvent varier en fonction de leurs stratégies d’adaptation et de dépassement de leurs souffrances, mais aussi de leur entourage et des formes d’aide dont elles bénéficient11. » La fin d’un conflit interne coïncide généralement avec la reconstruction des institutions politiques et civiles, la tenue d’élections libres, de réformes législatives, l’établissement d’un appareil judiciaire et d’une police indépendants… « La chronologie des poursuites et du procès pénal n’est donc pas systématiquement en synchronie avec les attentes des victimes, ni avec la mobilisation et le développement de leurs ressources personnelles et collectives de rétablissement12. »

Aux lendemains d’un conflit qui a opposé plusieurs factions d’une population ou d’un pays, la paix sociale et la réconciliation nationale nécessitent non seulement la réparation individuelle des victimes, mais aussi la réparation sociale collective. Les deux vont de pair. La société tout entière, ainsi que ses institutions, doivent reconnaître les événements du passé et assumer la responsabilité des actes ou omissions commis contre la population civile. La réparation sociale suppose le deuil et un travail de mémoire collective, une reconnaissance officielle d’une vérité, de la part des institutions.

Pour des formes de justice alternative

Face à l’éloignement de la justice pénale internationale, mais aussi au manque de ressources ou d’indépendance du système judiciaire au niveau national, on a favorisé ces dernières années la création de juridictions mixtes, composées de juges internationaux et de juges nationaux : tribunal spécial pour la Sierra Leone, chambre spéciale au Kosovo, chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (les juges nationaux y sont majoritaires), groupe d’enquête sur les crimes graves au Timor oriental, tribunal spécial pour le Liban. Le bilan de ces juridictions est très inégal. Elles constituent cependant un accès à la justice a priori plus facile pour les victimes.

Dans le même ordre d’idées, au Rwanda, afin de juger la masse des personnes détenues pour avoir participé au génocide, on a fait resurgir des juridictions traditionnelles, les « Gacaca » (qui se prononce « gatchatcha »). Celles-ci confiaient à des hommes âgés et respectés de la communauté la charge de juger les conflits concernant la propriété privée, les héritages, les atteintes physiques personnelles ou les relations conjugales. La sanction décidée dans ces tribunaux était adressée à l’individu qui avait transgressé la règle, mais aussi à sa famille et aux membres de son clan et tendait à obtenir la réconciliation entre tous13. « Ressuscitées » en 2001 et closes en 2012, les Gacaca ont jugé deux millions de personnes. Elles ont prononcé des condamnations à l’encontre de 65 % d’entre elles. Elles ont eu l’avantage d’être proches de la population et donc des victimes. Mais si elles ont contribué à réduire la population carcérale, elles n’ont guère respecté les règles d’un procès équitable ni préservé les droits de la défense, faisant souvent pression sur les témoins, les avocats et les juges14.

Entre condamnation et réparation

La démocratie et la paix durable, à l’issue d’un conflit, nécessitent une part de justice rétributive : le rétablissement de la régulation juridique est essentiel pour que les victimes, les auteurs et la communauté entière reconstruisent la société dans laquelle ils vivent sur de nouvelles bases. Ceci suppose la restauration des liens sociaux : les objectifs de rétribution et de réparation doivent s’insérer dans ceux de la justice transitionnelle (qui assure l’administration de la justice pendant la période de transition). Les crimes passés doivent être condamnés pour réaffirmer la moralité et la dignité humaine et gérer les émotions consécutives à une « victimation ».

Si la justice rétributive des tribunaux ad hoc ou de la Cour pénale internationale existe pour contribuer à la justice transitionnelle, les poursuites criminelles ne sont pas toujours sans risque, ni politiquement réalisables dans des contextes fortement instables. Elles peuvent compromettre, voire déstabiliser un processus de paix fragile, créer des tensions et fragmenter la société au lieu de la rassembler. Les appareils de régulation juridique sont souvent affectés, dans leur fonctionnement et dans leurs ressources humaines et financières.

Les commissions vérité et réconciliation

Les commissions vérité et réconciliation ont été créées – à l’image de celle d’Afrique du Sud15, la plus célèbre d’entre elles – pour aider à découvrir la vérité sur les violations des droits de l’homme dans une situation donnée à une époque donnée. Elles considèrent avant tout le crime comme une violation des droits humains et visent à la guérison et à la restauration de ceux qui ont été affectés. Elles encouragent toutes les parties impliquées à participer à la résolution des conflits : elles mettent en avant les responsabilités des auteurs, elles favorisent l’expression du vécu des victimes et la reconnaissance de leur statut, et elles encouragent la restauration de la dignité des auteurs de crimes. Elles permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces actes ont été perpétrés et la nature des structures socio-politiques qui les ont rendus possibles. Ces pratiques peuvent mener à la reconstruction de la mémoire collective d’un pays et à la compréhension commune de toutes les parties impliquées. Elles se traduisent aussi par des recommandations sur les manières d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble de la société pour que de telles violences ne se reproduisent plus.

Nombreuses et variées sont donc, au plan international, les voies ouvertes pour que les victimes trouvent vérité et justice. Mais tout aussi nombreux sont les obstacles pour en détourner les victimes et les inciter à prendre un chemin de (sur)victimisation, plutôt qu’un chemin de pardon et de réconciliation.


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1 FIDH, « Pour des droits des victimes plus effectifs devant la CPI. Un point de vue sur les droits des victimes devant la Cour pénale internationale depuis les pays sous enquête devant la CPI », novembre 2013, p. 21.

2 Hubert Bonin, président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation, cité par Laurence Neuer, « Droit des victimes : ce que proposent les candidats », LePoint.fr, 18/04/2012.

3 Denis Salas, « Le couple victimisation-pénalisation », Nouvelle revue de psychologie, 2006, pp. 107-116.

4 Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 17/01/2006, § 51 et 63, ICC-01/04 101 18-01-2006.

5 Cour pénale internationale, Chambre de première instance I, Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, « Décision fixant les principes et procédures applicables en matière de réparations », 07/08/2012, § 179, ICC-01/04-01/06-2904.

6 Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, A/Res/60/147, 16/12/2005.

7 Robert Cario, « La reconnaissance de la victime : instrumentalisation ou restauration », Journal des accidents et des catastrophes, n° 53, 2005.

8 Jean-Michel Chaumont, « Celles qui ne voulaient plus être des victimes », Revue suisse d’histoire, vol. 57, n° 1, 2007, pp. 40-41.

9 La CPI a ainsi enregistré 922 victimes dans l’affaire Bosco Ntaganda.

10 Les plus hauts responsables serbes, Milosevic et Karadzic, ont longtemps échappé au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie…

11 Mina Rauschenbach et Damien Scalia, « Victimes et justice internationale pénale : perplexité ? », article traduit de : « Victims and international criminal justice : a vexed question ? », International Review of the Red Cross, vol. 90, n° 870, juin 2008, pp. 441-459.

12 M. Rauschenbach et D. Scalia, ibid.

13 Alice Karekesi, « Juridictions gacaca : lutte contre l’impunité et promotion de la réconciliation nationale », Cahiers du Centre de gestion des conflits, vol. 3, 2001, pp. 9-96.

14 Human Rights Watch, Justice compromise. L’héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda, New York, 2011.

15 Stephan Parmentier, « La commission ‘vérité et réconciliation’ en Afrique du Sud : possibilités et limites de ‘justice restaurative’ après conflits politiques majeurs », in D. Salas (dir.), Victimes de guerre en quête de justice. Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’histoire, L’Harmattan, 2004, pp. 55-88.


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