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Dossier : Prisons, les verrous et le droit

Naissance d'une juridiction


Resumé On n’en est qu’au stade de la naissance de l’application des peines. Contrairement à l’image courante, celle-ci ne signifie pas adoucissement et faveurs, mais responsabilité de la justice pour garantir un droit lisible par tous et pour préparer une réinsertion.

Le mardi, et le jeudi, c’est audience d’application des peines dans l’une des prisons de l’Ouest parisien. A cette audience, qui n’est pas publique, le condamné va débattre des conditions de l’application de sa peine privative de liberté, de son éventuel aménagement. Ceux qui viennent présenter leurs projets sont jeunes, majeurs, dans l’immense majorité des cas, et souvent originaires des cités. Depuis début 2001, un avocat les assiste presque systématiquement. Leurs projets pour sortir de la prison, revivre avec leurs copines, sont faits de formation, d’emploi, mais quelle formation et quel emploi ! Après chaque audience, on se dit que la ville, notre destin commun, s’est arrêtée à leur entrée. Et qu’elle n’entrouvre que de petites portes à leur sortie... Et pourtant, cette audience judiciaire est un temps de débats précieux. Nous n’en sommes qu’au stade de la naissance de la juridiction de l’application des peines. Sans être consacrée de manière formelle par le Conseil de l’Europe, l’institution a de nombreux équivalents en Italie, en Espagne, en Allemagne : des juges, voire des juridictions, sont spécialement dédiés à l’application ou à la surveillance de la peine, donnant ainsi à l’autorité judiciaire une responsabilité non seulement sur le prononcé de la sanction mais aussi sur les conditions et les modalités de son exécution.

Cette solution n’est cependant pas universelle. Au Québec, les procédures et les thématiques sont très similaires, mais l’organisation de l’application de la sentence pénale est entièrement confiée à l’autorité administrative, dans des conditions de débat contradictoire et de recours proches des nôtres. Cette délégation au pouvoir exécutif (dominante dans les pays de common law) n’a pas été retenue par le Conseil de l’Europe. Il a, au contraire, fixé à l’ensemble de ses membres, et surtout aux nouveaux pays adhérents, la règle de l’inscription de l’administration de l’exécution de la peine au sein de l’ensemble judiciaire.

Un troisième temps judiciaire

La loi du 15 juin 2000 a représenté une avancée non négligeable. Celle sur le sens de la peine, préparée par Marylise Lebranchu, l’actuelle Garde des Sceaux, devrait permettre d’aller plus loin encore dans cette voie. Le temps de l’exécution de la peine est en passe de devenir un vrai temps judiciaire, le troisième, après celui de la poursuite et celui du jugement. Il faut lui donner sa plénitude : c’est un temps de la réconciliation et de la réparation, de la reconstruction d’un vivre ensemble entre un condamné et la société, et des victimes. Un temps où la peine prononcée se doit de trouver son sens, sa lisibilité, une intelligibilité.

A la fin des années 90, la situation est bloquée : les peines s’allongent, la population pénale décroît, et les mécanismes d’aménagement – pensés en grande partie à la Libération – s’essoufflent, faute de volonté politique. Il est urgent de poser les bases d’une ère nouvelle. Quelques-uns, chercheurs, éducateurs, syndicalistes, visiteurs de prison, surveillants, magistrats, réunis dans l’association Recherche, Confrontations, Projets (RCP, acronyme également de réclusion criminelle à perpétuité), élaborent dix propositions pour réformer l’application des peines. Ils entament un travail de lobbying militant, multipliant articles, conférences de presse, déclarations aux médias, etc. En 1999, deux commissions sont mises en place, l’une sur le contrôle externe des établissements pénitentiaires, l’autre sur la réforme de la libération conditionnelle. Le travail d’enquête sur les prisons mené par les parlementaires met cette question au centre de l’actualité. Renouvelant les propositions de Robert Badinter et de la Ligue des droits de l’homme au début des années 80, la loi sur la présomption d’innocence et la protection de victimes fait rentrer dans le droit positif la juridictionnalisation de l’application des peines.

Les magistrats de l’application des peines travaillent traditionnellement à l’individualisation de celles-ci, à leur adaptation à chaque situation personnelle, à donner du sens à la peine prononcée, qu’elle soit privative ou restrictive de liberté. Grâce à la loi du 15 juin 2000, la plupart de leurs attributions se déroulent, désormais, dans un cadre judiciaire, hormis certaines mesures administratives non susceptibles de recours (sauf de la part du Parquet). Le juge prend alors des avis d’une commission qu’il préside auprès de chaque prison, où siègent le chef d’établissement pénitentiaire, les travailleurs sociaux, les personnels de surveillance. Cette commission émet des avis dans plusieurs domaines :

– Les réductions de peine ordinaires ou supplémentaires prononcées lorsque la personne donne des gages sérieux de réinsertion sociale manifestés au cours de son incarcération. S’y ajoute le mécanisme des décrets annuels de grâces collectives, sur lequel les juges d’application des peines n’ont pas de prise, et dont le sénateur Hubert Haenel relevait qu’il était devenu un instrument de gestion des prisons. « La répétition annuelle des grâces collectives contribue sensiblement à entraver une indispensable certitude de la peine et gêne son individualisation. Il serait plus conforme aux règles de la démocratie de faire à nouveau de la libération conditionnelle le moyen normal de la libération anticipée 1 » Le paradoxe est que, cumulées, ces deux mesures se traduisent par une érosion de la peine pratiquement mécanique, non pas tant pour la personne condamnée qui prépare le mieux sa sortie mais pour celle qui, ne troublant pas l’ordre interne, témoigne parfois d’une adaptation à l’univers carcéral qui n’est pas en soi un gage d’adaptation à la vie en société.

– Les permissions de sortir, qui ont été l’occasion de vifs débats mais qui permettent de maintenir des liens familiaux que la prison distend quand elle ne les rompt pas. Elles préparent aussi la sortie par la recherche d’un emploi ou d’une formation. Il est regrettable qu’elles n’aient pas été incluses dans le champ de la juridictionnalisation.

Deux nouvelles juridictions

Mais l’activité des juges à l’égard de la peine privative de liberté s’est beaucoup concentrée (depuis la loi du 15 juin 2000) sur les nouvelles audiences d’aménagements de peines, qui sont le cœur de cette juridiction émergente. L’une, vraiment nouvelle, est la juridiction régionale de la libération conditionnelle, composée de trois magistrats, et chargée de se prononcer sur les libérations conditionnelles des condamnés aux plus longues peines (plus de dix ans). Ses décisions sont susceptibles de recours devant une juridiction nationale. Celle-ci, présidée par le premier président de la Cour de cassation, comporte une forme d’échevinage, avec la présence de représentants d’associations d’aide aux victimes et d’associations œuvrant pour la réinsertion des détenus. Le Garde des Sceaux n’intervient plus dans l’octroi de la libération conditionnelle. Ou dans son non-octroi, qui représentait un véritable blocage du système antérieur, qui laissait peu d’espoir aux condamnés aux peines supérieures à cinq ans. La seconde juridiction est moins nouvelle, puisque c’est le juge d’application des peines qui, pour une part de son activité, se voit doper et doter des attributs juridictionnels, laissant au vestiaire ce qui en faisait une sorte de demi juge ne prenant que des mesures d’administration judiciaire.

Ces nouvelles juridictions présentent plusieurs traits caractéristiques. Elles organisent le débat judiciaire sous une forme contradictoire, en prison, et en présence de l’avocat. Plusieurs thèses peuvent être développées, le juge veille à ce que les arguments soient librement discutés. L’administration pénitentiaire émet un avis sur l’aménagement de la peine qui s’exprime par écrit et éventuellement par oral. Cet avis est souvent distinct de celui du Parquet, représentant de la loi et de la société. Les acteurs pénitentiaires doivent s’accoutumer au fait que le juge de l’application des peines peut rendre des jugements de plein exercice qui lui sont opposables. L’avocat vient exercer une défense non sur le passé mais sur la crédibilité de l’avenir. Et de nombreux barreaux, aidés par la réforme significative de l’aide juridictionnelle jouent ici un rôle important.

Cette réactivation de l’aménagement de la peine repose sur plusieurs constats. Une sortie de prison encadrée par des mesures de contrôle est plus efficiente pour la réinsertion et la prévention de la récidive qu’une sortie sans aménagement. Certes, il est prématuré, après quelques mois, de tirer un bilan quantitatif, mais une dynamique nouvelle semble enclenchée.

Plusieurs possibilités d’aménagement de la peine sont ainsi offertes aux juges de l’application des peines, comme aux juridictions régionales de la libération conditionnelle :

– la semi-liberté permet au condamné de poursuivre une activité professionnelle, un emploi ou une formation ;

– le placement à l’extérieur des détenus, avec surveillance de l’administration pénitentiaire, peut aussi être prononcé ab initio ; il permet de faire exécuter des tâches d’utilité collective, qui ont une forte valeur d’insertion sur le plan tant professionnel que social ;

– la libération conditionnelle, enfin, qui ne peut s’appliquer que si la personne a déjà effectué une certaine partie de sa peine, en général la moitié. Une loi du 14 août 1885 l’a instituée dans notre pays, suivant l’exemple de nombreux autres pays démocratiques. Elle apparaît cependant bien comme une mesure de transition entre le « milieu fermé » et le « milieu ouvert », entre l’espace clos de la privation de liberté – dans toute sa rigueur – et la « communauté », où il est possible de faire exécuter des mesures et sanctions pénales, plus ou moins restrictives de liberté, à condition de s’en donner les moyens...

La grande majorité des personnes incarcérées sortira un jour de la prison. Cette sortie doit être préparée le mieux possible. La libération anticipée dans un cadre judiciaire offre un suivi au-delà de la sortie de prison et une garantie de droits lisible par tous, magistrats du siège et du parquet, personnels chargés de ce suivi en milieu fermé comme en milieu ouvert, condamnés, ensemble des citoyens. Comment concevoir, en effet, dans un Etat de droit, des modes d’accompagnement dans l’exécution d’une peine prononcée par l’autorité judiciaire, de « supervision », qui serait suivie sans mandat judiciaire ?

Le sursis et les Tig

Revenons sur les autres peines mises en œuvre en milieu ouvert, simplement restrictives de liberté. L’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve est ici l’essentiel, quantitativement. Sursis sous condition, pour le condamné, de faire (dédommager la victime, exercer une activité professionnelle), ou de ne pas faire (ne pas rencontrer la victime, ne pas se rendre dans certains lieux), de satisfaire à des obligations de moyens plus que de résultats (se faire soigner). Il implique le juge de l’application des peines qui notifie au probationnaire ses obligations, veille au respect d’obligations fixées par le Tribunal et peut, le cas échéant, les moduler. Celui-ci juge l’incident dans son déroulement, mais sans statuer lui-même, à charge pour lui de saisir le tribunal correctionnel pour demander une révocation totale ou partielle du sursis prononcé.

Le sursis avec mise à l’épreuve a plus de quarante ans et n’a pas très bien vieilli. Cette mesure ne trouve sa pleine efficacité que dans la durée. Mais quelle est sa place quand elle succombe sous un tel effet de masse ? Cette réponse un peu standardisée à des types de contentieux eux-mêmes massifs aboutit souvent à des résultats qui peuvent être contraires au principe de l’individualisation de la peine. Quel est son rôle, par exemple, face à la délinquance sexuelle ?

Le travail d’intérêt général (Tig) tient une place à part dans la boîte à outils du Jap. Cette peine a été introduite dans la loi, en 1983, par Robert Badinter. La commission des Maires pour la sécurité, présidée par Gilbert Bonnemaison, en avait fait l’une de ses propositions phares. Et les conseils communaux de prévention de la délinquance ont contribué à son essor. Plus de quinze ans après son instauration, et depuis l’ouverture importante de la loi du 16 décembre 1992, qui permet d’accorder un sursis sous condition de réalisation des heures de Tig, cette peine est entrée dans les mœurs.

Peine visible et lisible pour la collectivité, elle nécessite, pour être développée, une collaboration permanente avec les communes, les établissements publics, les associations. Les postes disponibles s’appuient sur un encadrement de personnes mobilisées pour assurer l’accueil des condamnés, mais aussi le respect des horaires, l’apport d’un cadre structurant, l’occasion d’une première confrontation avec le monde du travail. La peine de travail d’intérêt général présente le plus faible taux de récidive.

Un système d’acteurs dans la ville

Les magistrats de l’application des peines ne peuvent ni ne doivent travailler seuls, mais avec des équipes et des partenaires. Trois d’entre eux sont au cœur du système – l’acteur judiciaire, l’administration pénitentiaire et le condamné. Il faut souligner le rôle souvent crucial des travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire dans la naissance de cette juridiction. Agents de proximité, à l’interface du détenu, de sa famille et d’un projet d’aménagement de la peine, ils et elles sont les pivots essentiels de la décision du juge. Un quatrième doit prendre toute sa place, c’est la communauté.

Il est temps aujourd’hui que la ville se réapproprie la peine. Et d’abord la peine privative de liberté. La discussion de la loi pénitentiaire devra demeurer une priorité pour le futur législateur. Le temps qui s’ouvrira après les échéances électorales devra être un temps privilégié pour fixer un cadre fort, instituer un véritable dialogue entre la ville et ses citoyens, même si ceux-ci sont momentanément incarcérés. Il y a une vingtaine d’années, autour de la prison pour mineurs, la municipalité de Turin avait mobilisé les énergies de la cité pour assurer la réinsertion des jeunes condamnés. Ainsi, les syndicats d’artisans engageaient des jeunes dans de vrais projets professionnels 2. Au point qu’un moment, la part des personnes effectivement en cellule était devenue dérisoire. L’effet fut tout à fait positif sur la prévention de la récidive.

Sans utopie excessive ni référence à un âge d’or lointain, il est urgent aujourd’hui en France de relancer ces relations entre ville, territoires et prison. Gilbert Bonnemaison disait que la prison est l’affaire de tous : nous sommes encore loin du compte ! Il y a certes des acteurs privilégiés, bénévoles et dévoués, comme les visiteurs de prison ou des étudiants du Genepi, qui apportent un enseignement aux personnes incarcérées. Mais d’autres doivent venir en plus grand nombre, condition d’un maintien du droit commun des citoyens libres durant le temps de la détention.

On ne peut pas dire, sans contradiction, que nos prisons sont devenues des lieux indignes de la République et ne pas démultiplier les occasions pour la République d’entrer en prison – la République des maires et celle de la citoyenneté de proximité. C’est le mouvement de la société civile locale toute entière que la loi doit organiser et canaliser vers la prison. Sans cette organisation, personne ne sera responsable de la prévention de la récidive, personne ne se sentira en charge du droit des personnes incarcérées à leur retour en ville.

Mettre l’application des peines en perspectives

Pour terminer, je voudrais rappeler quelques enjeux essentiels. Le premier est celui de la personnalisation de la peine, dont la signification s’est dégagée au fil de l’histoire. Le second est celui du sens de la peine, au carrefour de plusieurs préoccupations, celle du condamné chargé d’exécuter, celle de la victime, plus largement de la société. La notion de réparation est au cœur de cet enjeu. Le troisième est celui de l’efficacité de la justice pénale. Il ne suffit pas qu’une peine soit prononcée, encore faut-il qu’elle soit mise en œuvre de manière pertinente, et qu’elle prévienne avec certitude la récidive. Il ne s’agit pas non plus, à l’instar de ce que l’on constate outre-Atlantique, de faire de la pénalisation le substitut facile aux défaillances des politiques sociales.

Le dernier enjeu, le plus crucial, est celui de la place et du rôle de la prison, de la peine privative de liberté dans nos sociétés. On a abondamment décrit le rôle désocialisant de la prison, facteur d’exclusion. La peine privative de liberté concerne un nombre encore trop significatif de personnes. Les alternatives doivent être développées. Dans l’espace urbain peuvent se nouer les alliances permettant leur réel développement. C’est le sens de l’expérience que nous conduisons depuis deux ans, sur les Yvelines, intitulée « Tig dialogue citoyen », pour des condamnés pour des faits de violences urbaines. Durant trois jours, elle met en présence des condamnés avec des institutions publiques et avec des lieux symboliques de la construction de la citoyenneté (la salle du Congrès à Versailles, la maison de Jean Monnet, etc.), pour expliquer les règles du jeu du « vivre ensemble » et reconstruire un lien social défait. Le conseil de sécurité intérieure du 31 janvier 2001 l’a pris en exemple pour mettre en place une nouvelle obligation de formation civique.

Une juridiction naît de la loi, pour traiter, avec des règles de droit et une procédure, des questions engageant l’avenir. Elle naît aussi de la mobilisation des personnes, des hommes et des femmes qui, chaque jour, participent à cette mission de l’application des peines. Victor Hugo écrivait, en 1829 : « La civilisation n’est autre chose qu’une série de transformations successives. A quoi donc allez-vous assister ? A la transformation de la pénalité. » Pour ces tâches souvent obscures, mal reconnues, mais pourtant essentielles, des signes tangibles de reconnaissance doivent venir. La pire des situations ne serait-elle pas que nous ayons un droit remarquable dans ses principes, mais inappliqué et ineffectif, faute d’avoir les femmes et les hommes qui seuls peuvent garantir plus de droits et un meilleur respect des libertés ?



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1 / La Croix des 13 et 14 juillet 1999.

2 / Voir Vincent Delbos et Marie-Luce Cavrois, « Insertion à l’italienne », in Autrement demain un emploi, Paris, 1989.


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