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La célébration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901 a paru à ce point naturelle aux pouvoirs publics que la question ne fut pas tant celle de sa pertinence que de son apparat. L’une des œuvres principales de la IIIe République méritait que l’on s’arrête un instant pour en fêter la fraîcheur et le succès.
Pourtant, cette célébration n’allait pas de soi. D’autres lois, aussi importantes pour les libertés publiques, ont eu 100 ans au cours des vingt dernières années sans donner lieu à de pareilles réjouissances. Songeons aux lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion publique, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou encore à celle du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel et surtout à celle du 21 mars 1884 sur les libertés syndicales.
Que recèle donc cette loi « de 1901 » pour déclencher une telle émotion ? Sans doute une charge symbolique très forte à laquelle se sont heurtés plusieurs ministres à des époques différentes, pour avoir tenté de la modifier – qu’il s’agisse du projet de Raymond Marcellin, en 1971, visant à instaurer un contrôle préalable par le juge de la licéité de l’objet des associations, ou de celui d’André Henry, ministre du Temps libre en 1982, destiné à introduire dans la loi une reconnaissance d’utilité sociale pour certaines associations.
La loi du 1er juillet 1901 est l’une des lois les plus populaires de notre arsenal législatif. A la différence de la grande majorité des autres textes qui s’imposent aux citoyens « par le haut » ou qui leur créent des droits auxquels ils ne peuvent accéder qu’en se pliant à certaines procédures, celui-ci leur permet d’exprimer une liberté fondamentale : celle de se grouper pour s’entraider, se défendre ou pour « créer ensemble ». En même temps, c’est une loi « à portée de mains » accessible aux plus modestes comme aux plus réfractaires à la chose juridique. C’est une loi familière dans le cadre de laquelle chacun peut se glisser pour épanouir ses passions et prendre le temps de respirer.
Plus qu’une loi, c’est le « fait associatif » que l’on s’apprête à célébrer, phénomène enraciné au plus profond de l’histoire des hommes vivant en société. Telle est sans doute la raison principale pour laquelle autant de convives participent au banquet d’anniversaire.
A l’inverse, de nombreux observateurs de la vie associative attendent de cette commémoration l’annonce, sinon d’une modification de la loi elle-même, du moins de son environnement législatif. Il conviendrait, selon eux, de renforcer la transparence et le fonctionnement démocratique de celles des associations jouant un rôle dans le fonctionnement des rouages économiques et sociaux. Depuis quelques années, il est vrai, l’image du secteur s’est brouillée. La multiplication des associations développant des activités économiques ou commerciales, la confusion entre l’action administrative et l’intervention des associations ont soulevé interrogations et critiques : la loi de 1901 peut-elle servir de support à de véritables entreprises ? Peut-elle concurrencer ouvertement des sociétés commerciales ou servir parfois d’instrument, parfois de paravent, à une administration engoncée dans des procédures désuètes ?
Jamais l’intention d’un législateur n’aura été autant auscultée que celle de Waldeck-Rousseau et de ses amis de la IIIe République, comme pour y chercher la démonstration que l’utilisation de la loi en a dévoyé l’esprit. Encore faudrait-il être sûr que l’anamnèse s’arrête bien là. De nombreux auteurs semblent aujourd’hui considérer, non que la loi a fait son temps, mais que son libéralisme est inadapté au contexte européen d’aujourd’hui et qu’il est nécessaire de l’encadrer. La loi de 1901 n’appelle ni un trop plein de dévotion, ni un excès de défiance. Son anniversaire doit être l’occasion de s’interroger sur sa pertinence, ce qui suppose d’en revisiter l’histoire, la lettre et l’esprit afin de déterminer si elle doit ou non être modifiée.
La loi de 1901 est en général présentée comme l’aboutissement d’un long mouvement de conquête dont les prémices sont à chercher au cœur du Moyen Age, dans les chartes, confréries et corporations de commerçants ou d’artisans. « Historiquement correcte », cette présentation ne traduit pourtant pas, selon nous, l’exacte mesure du phénomène associatif. En ce domaine comme dans d’autres, le fait précède le droit. Les rapports économiques et sociaux servent de matière première à l’élaboration, par étapes successives, de normes impératives. La pratique d’un groupe engendre ses propres règles, progressivement reprises ou contrariées par une norme supérieure. Le droit apparaît dès lors que cette pratique, inscrite dans des rapports économiques ou sociaux – souvent parés d’interprétations religieuses, philosophiques ou politiques – produit une série d’énoncés normatifs pour le groupe, dont ils assurent la stabilité.
La loi, quant à elle, est bien postérieure. Elle suppose l’apparition de l’Etat et son corollaire, la capacité à fonder son intégrité par le respect de ses règles, éventuellement par la force. Elle arbitre, de façon plus ou moins précaire, entre des normes ou des intérêts en partie ou totalement contradictoires. Dans l’histoire d’un phénomène social, sa vie « infra légale » est bien plus longue que sa vie légale. Elle ressemble, en cela, à la partie immergée de l’iceberg.
Le phénomène associatif n’échappe pas à cette règle. Les premières traces de regroupement que l’on peut rapprocher de pratiques associatives remontent bien au-delà de notre Moyen Age, dans toutes formes de regroupement religieux ou de solidarité face à l’ennemi et aux aléas naturels. On doit à Jean-Claude Bardout l’analyse historique la plus riche du fait et du droit associatif ; il en trouve les premières manifestations en Basse-Egypte, dans des fonds de secours mutuels mis en place par les tailleurs de pierre. La Grèce nous offre les hétairies, associations à caractère politique ou philosophique au sein desquelles on se réunit autour d’un banquet pour festoyer et pour exercer sa rhétorique. Quand cette activité apparaît comme subversive, Solon d’Athènes la réglemente dans ses Tables.
A Rome, la pratique associative apparaît plus répandue – du moins en reste-t-il plus de traces : associations funéraires, groupements à vocation cultuelle, regroupements professionnels ou politiques semblent avoir connu une grande vigueur sous la République. La loi des XII Tables, première source de droit véritable autre que la coutume, réglemente les associations en consacrant pour la première fois la notion de personnalité morale, distincte des personnes physiques et pouvant comme elles être sujet de droits et de devoirs et titulaire d’un patrimoine. Le droit romain en distingue deux catégories : les universitates personae (l’Etat, les communes, mais aussi les collèges de prêtres ou les collèges funéraires), et les universitates rerum servant de support aux établissements de culte (églises et couvents) ou de bienfaisance au profit des pauvres, des vieillards, des malades et des enfants abandonnés (piae causae) [1]. Toutes les associations sont licites, sous réserve d’être dotées de statuts. Les XII Tables confèrent un fondement contractuel à ces regroupements (« les associés forment entre eux le contrat de leur choix, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lois de la République [2] »). Sous Jules César, une Loi Julia contre les associations politiques ne laisse subsister qu’une partie des anciennes associations, les corporations ouvrières et les collèges de prêtres et subordonne la création des associations nouvelles à une autorisation préalable [3].
Le Moyen Age redonne toute liberté à la pratique. Celle-ci s’alimente aux us et coutumes germaniques, où la famille, élargie au groupe, est le lieu d’expression de l’entraide, de la défense et de la solidarité. Avec l’apparition progressive des communautés rurales et villageoises et surtout avec l’apparition des métiers se développent d’autres types de groupements, confréries ou guildes, manifestant la persistance du besoin de s’unir, de s’aider, de donner aux individus le sens de la communauté. Les corporations apparaissent plus tardivement, dans les villes du
xive siècle. Il s’agit d’associations de travailleurs se livrant au même métier et s’engageant à respecter les règlements dont ils se dotent. Proches des confréries charitables de secours mutuel, elles se livrent à la vénération d’un même saint patron et se réunissent pour des processions ou des banquets à la manière des hétairies [4]. Chacun sait le poids acquis sous l’ancien régime par les corporations et confréries. Au fur et à mesure que le pouvoir royal se stabilise, il s’efforce de les réglementer ou de les interdire sans y parvenir véritablement.
Après une libéralisation de courte durée au tout début de la Révolution [5], la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 interdit les corporations et toute formule de groupement professionnel, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie. L’interdiction des congrégations s’ensuit rapidement ainsi que celle des regroupements politiques. Il serait pourtant faux de croire que cet arsenal répressif met fin à toute vie associative. Mais ce qui était ostensible devient occulte et de nombreuses sociétés se reconstituent dans la clandestinité afin d’échapper à une prohibition désormais inscrite dans le Code pénal.
Le Second Empire entrouvre les premières brèches en supprimant le délit de coalition, en 1864, et en autorisant les réunions publiques, en 1867. La IIIe République a déjà reconnu les syndicats en 1884 et les mutuelles en 1898. Il devient urgent de sortir les associations de la clandestinité dans laquelle elles ont traversé le xixe siècle. Pierre Waldeck-Rousseau s’y emploie. Mais les réticences sont grandes et il faut plus de 33 projets avant que ne soit enfin voté, le 1er juillet 1901, celui relatif au contrat d’association.
Devant le constat du laconisme de la loi, il est aujourd’hui commun de s’interroger sur les intentions du législateur de 1901. Mais la concision du texte est à elle seule un message et l’essentiel de ses intentions sont contenues dans celui-ci. Le contexte politique et social de l’époque explique le reste.
Le centenaire doit être l’occasion de relire attentivement le texte de la loi : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » Une association est d’abord et avant tout un contrat. Cet aspect de l’institution que l’on feint parfois d’oublier mérite mieux qu’un rappel. Fonder l’association sur une relation contractuelle signifie l’intégrer dans l’architecture sociale telle que l’avaient conçue les philosophes du xviiie et que l’avaient transcrite les rédacteurs du Code civil.
Arrêtons-nous un instant sur cette philosophie : l’homme est libre, il est doté d’une raison qui lui permet de comprendre et d’une volonté qui lui permet d’agir. La vie en société est source de contraintes et d’obligations. Le fondement le plus naturel de ces obligations réside dans la propre volonté de celui qui s’engage. Comment accepter une restriction au droit de l’individu si ce n’est du fait de sa volonté ? Par ailleurs, comme chacun ne peut agir contre ses intérêts, la rencontre de deux volontés libres produit un contrat juste. La somme de ces contrats produit une société juste.
S’inspirant du droit romain, Domat, au xviie siècle, avait déjà posé les bases de ce que Potier appellerait plus tard, à l’instar de Kant (Willensdogma), la théorie de l’autonomie de la volonté : « Les engagements volontaires entre les particuliers devront être proportionnés aux différents besoins qui leur en rendent l’usage nécessaire. Il est libre à toute personne capable d’engagements de se lier par toute sorte de convention, comme bon lui semble, et de les diversifier selon les différences des affaires de toute nature et selon la diversité infinie des combinaisons que font les affaires, les conjonctures et les circonstances. Pourvu seulement que la convention n’ait rien de contraire à la règle qui suit ; que tout engagement n’est licite qu’à proportion qu’il est conforme à l’ordre de la société [6]. » Portalis inscrira et développera ces principes aux titres III et IV du livre 3 du Code civil.
Un siècle plus tard, la filiation du contrat d’association est manifeste. Une liberté aussi fondamentale que celle de s’associer ne pouvait ressortir d’un autre principe que celui de la volonté individuelle et ne trouver d’autres limites que celle imposée à l’ensemble des contrats par le respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des lois de la République. Les statuts d’une association constituent ainsi le contrat par lequel ses membres acceptent de s’engager au profit d’une cause et d’aliéner à celle-ci une partie de leur liberté et de leur temps.
L’association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. D’où certaines conséquences fondamentales : les associations doivent se constituer librement, sans intervention de l’autorité publique ; nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ; les signataires du contrat sont libres de se doter du but et du mode de fonctionnement qu’ils définissent et d’y mettre un terme quand ils le souhaitent ; le juge ne peut qu’interpréter le contrat et non le modifier ; les seules limites à la liberté associative résident dans l’interdiction de partager des bénéfices, une capacité patrimoniale réduite, l’ordre public, les bonnes mœurs et l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement.
La loi de 1901 puise sa philosophie dans le libéralisme ambiant. En faisant de la volonté des fondateurs et des membres le fondement de l’institution, le législateur interdisait toute immixtion de l’autorité administrative dans sa vie et sa gestion, sauf à l’occasion d’une déclaration initiale à laquelle elle ne pouvait s’opposer et dont le seul but était de permettre la reconnaissance de la personnalité morale.
Mais, dira-t-on, l’intention du législateur n’était peut-être pas si libérale s’il a volontairement limité les moyens dont les associations pourraient disposer pour accomplir leur mission. N’était-ce pas signifier qu’il leur interdisait de devenir de véritables entreprises ? Le contexte de l’époque interdit une telle interprétation et renseigne sur la motivation réelle de l’article 6 de la loi.
Les débuts de la IIIe République sont marqués par un mouvement de laïcisation de la société française à marche forcée. Plusieurs rapports interpellent le Gouvernement sur l’influence des congrégations sur la presse, sur l’armée et surtout sur l’enseignement [7]. Le choix des gouvernants est alors simple : d’accord pour libéraliser le droit de s’associer, mais à la condition de limiter la capacité patrimoniale des organismes. Les associations ne pourront recevoir de dons et legs, elles ne pourront être propriétaires que des immeubles strictement nécessaires à leur administration et à l’accomplissement de leur but. Les congrégations ne pourront se former sans autorisation gouvernementale. Les membres des congrégations non autorisées n’auront pas le droit d’enseigner. Les préfets disposeront d’un pouvoir de contrôle sur les biens des congrégations de leur ressort.
La loi de 1901 était clairement une loi anticléricale. Les radicaux l’avaient d’ailleurs présentée comme « un préliminaire indispensable à la séparation » de l’Eglise et de l’Etat, c’est-à-dire comme une étape nécessaire à la loi de 1905 [8]. Nous sommes loin d’un quelconque rejet des entreprises associatives para-commerciales.
Est-ce à dire pour autant, le contexte ayant changé, qu’il faille exclure de s’interroger sur l’opportunité de procéder à quelques ajustements de la loi ? Si personne ne revendique réellement de toucher à celle-ci, plusieurs auteurs réclament une réglementation particulière des associations importantes qui développent des activités commerciales ou para-administratives. Les critiques sont multiples :
– en se développant, les associations sont devenues de véritables entreprises au chiffre d’affaires considérable et dans lesquelles les salariés, souvent plus nombreux que les administrateurs, ont pris le pouvoir ;
– sous prétexte de réaliser leur objet social, elles sont devenues de véritables commerçantes, faisant une concurrence déloyale aux entreprises « patentées », quand elles ne détournent pas la loi en regroupant des entreprises afin d’échapper à l’impôt ;
– enfin, lorsque, mettant en œuvre un service public ou une activité d’intérêt général, leur dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics est telle que l’on ne voit plus très bien l’engagement associatif de l’organisme, ne conviendrait-il pas de rechercher un statut juridique mieux adapté ?
Toutes ces questions méritent d’être sériées et surtout traitées sans passion. Il convient d’abord de distinguer la dimension économique d’une association de son support juridique. Parler de dérive économique n’a guère de sens dès lors que là où il y a échange de biens (par exemple, simple versement de cotisation), il y a mécanisme économique. Le champ associatif serait sérieusement réduit s’il se limitait aux seuls cercles intellectuels et gratuits. De surcroît, on ne voit pas très bien comment désigner, sinon comme économique, l’action consistant à atténuer au profit des plus démunis les effets pervers de notre système économique.
En second lieu, si l’association se définit comme la mise en commun de connaissances et d’activités afin d’atteindre un but désintéressé, il n’y a rien de choquant à la qualifier d’entreprise, au sens où l’entend le Petit Robert : « Un dessein que l’on met à exécution. » Il y a souvent confusion entre le concept juridique d’entreprise, ignoré par le droit français, et la réalité économique d’une entreprise qui n’est que la mise en commun de moyens matériels, humains et financiers pour réaliser un objectif. Quel que soit leur secteur d’activité, les associations sont amenées à mettre en commun de tels moyens pour parvenir à leurs fins.
La question se complique lorsqu’une association développe des actes de commerce. Ne fait-elle pas une concurrence déloyale aux commerçants traditionnels en raison des avantages dont elle dispose ? Référons-nous encore au Petit Robert : l’acte de commerce se définit comme l’achat ou la vente d’une marchandise ou d’une prestation de service. L’association qui procure des heures d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, un logement dans un foyer ou du matériel électro-ménager recyclé, à très bas prix, à des familles nécessiteuses, réalise des actes de commerce. Loin d’être accessoires, ces actes sont développés à titre principal, mais dans un but autre que de partager des bénéfices. Ils contribuent ainsi, par leur nature, à réaliser le projet associatif.
La Cour de Cassation a admis depuis longtemps qu’une association puisse accomplir des actes de commerce de façon habituelle, sans pour autant devenir un commerçant [9]. Ce qui est consubstantiel au statut associatif, précise la Cour, c’est le fait qu’elle ne soit pas animée d’une intention spéculative répétée primant son objet statutaire désintéressé [10]. Le Conseil national de la Concurrence a souligné à plusieurs reprises qu’une association subventionnée et exonérée d’impôts ne se livre à aucune concurrence déloyale, dès lors que ces avantages sont justifiés par des considérations d’intérêt général [11].
Faute de trouver dans la loi de 1901 les réponses à toutes les questions soulevées par les litiges qui leur sont soumis, les tribunaux ont emprunté au droit commercial des solutions qui ne sont pas nécessairement adaptées au statut des associations. D’où une mosaïque difficilement compréhensible, mais dont l’impression d’ensemble est que les associations se livrant à des actes de commerce ont bien souvent les inconvénients du statut des commerçants sans en avoir réellement les avantages.
Ainsi peut-on prouver contre elles par tout moyen – comme on le ferait contre un commerçant –, ainsi sont-elles souvent justiciables des juridictions consulaires mais ne peuvent s’inscrire au registre du commerce. Ainsi peuvent-elles posséder un fonds de commerce, mais non le donner en location-gérance. Elles ne peuvent, en principe, être titulaires d’un bail commercial, ni récupérer la TVA sur leurs investissements...
Par ailleurs, en développant leurs activités, elles entrent en relation avec des partenaires qui n’ont pas accès aux mêmes informations que s’ils traitaient avec des commerçants. La question a été posée de savoir s’il ne conviendrait pas de créer un registre propre aux associations, où elles seraient tenues de déposer leurs comptes annuels. Le tribunal d’instance avait été évoqué sans qu’aucune suite n’ait été donnée à ce jour.
Une troisième série de critiques porte sur les statuts. Parfois mal rédigés, ils sont sources de blocages et de conflits avec des sociétaires de plus en plus enclins à un comportement consumériste. De plus, leur professionnalisation croissante, doublée d’une certaine « dérive présidentielle », peut produire une image peu conforme à celle d’organisme démocratique qu’elles affichent en général.
Le premier point soulève à la fois un faux problème et un problème de fond. Il serait faux de croire qu’une loi imposant des règles de fonctionnement – voire des statuts-types – aux associations les plus importantes serait susceptible de prévenir les blocages. La jurisprudence relative aux sociétés commerciales (leur statut est largement réglementé par la loi de 1966) est sans doute plus abondante que celle relative aux associations gouvernées par leurs seuls statuts.
Nous pensons à ce propos qu’il faut s’opposer à ce qui est présenté comme une nécessité par la construction européenne, pour laquelle toute structure juridique intra-communautaire devrait emprunter la forme d’une société de capitaux, ou adopter un statut calqué sur le fonctionnement de celles-ci. La richesse d’une société suppose la diversité de ses composantes : le secteur associatif doit se doter de sa propre déontologie – pourquoi pas des statuts-types par fédérations ou coordinations ? – plutôt que de règles de fonctionnement homogènes imposées de façon régalienne.
Le vrai dilemme tient à la confrontation d’intérêts entre le sociétaire participant aux décisions du groupement, grâce à son droit de vote à l’assemblée générale, et le même sociétaire s’opposant aux mêmes décisions, en sa qualité cette fois de consommateur, face au professionnel que serait l’association.
Cette contradiction est celle de toute l’économie sociale : le client d’un tour operator, l’assuré d’une compagnie d’assurances ne participent pas à l’assemblée générale de leur prestataire de services. Entre la dimension institutionnelle et la dimension individuelle d’une association, il s’agit, à nos yeux, de trancher en faveur de la première. Privilégier la relation individuelle au détriment de la loi de la majorité interne à l’association, condamnerait fatalement, à terme, le fonctionnement démocratique.
Restent la professionnalisation et la « dérive présidentielle ». La question est finalement celle des limites du bénévolat. L’ampleur et la technicité des tâches à accomplir appellent nécessairement le recours à des professionnels salariés, sans qu’il faille y voir pour autant un dévoiement de la fonction associative. Peut-on imaginer nos grandes associations caritatives ou nos mouvements d’éducation populaire sans personnel qualifié pour soulager les souffrances, éduquer et gérer les équipements ? Mais les limites viennent également du fait que, si un Français sur deux revendique son appartenance à une association, bien moindre est le nombre de ceux qui acceptent d’y assumer de véritables responsabilités. Or, au fil du temps, ces responsabilités sont devenues de plus en plus lourdes. Il y a, sur ce point, matière à réflexion et à aménagement : pour favoriser la disponibilité et la formation des bénévoles, pour mieux faire correspondre les règles de responsabilité au schéma de direction réelle au sein de l’entreprise associative, etc. Quant à la « dérive présidentielle », surestimée par rapport à l’immense majorité des associations où le fonctionnement démocratique est une réalité, elle est liée à cette série de problèmes et donc à la recherche de leur solution. Des statuts-types fédéraux devraient en réduire encore les effets.
La situation des associations para-administratives, une catégorie dans laquelle on range des réalités fort variées, mérite un traitement particulier. S’agit-il d’associations chargées par la puissance publique de missions d’intérêt général, voire d’un véritable service public ? L’incompréhension vient du flou qui entoure la relation juridique et financière entre les deux partenaires. La précarité des financements due aux changements de majorité au sein de la personne publique, ou l’opacité entourant la gestion associative entretiennent une suspicion réciproque. Le renforcement des lois relatives au contrôle de ce secteur (contrôles internes et contrôles étatiques) n’ont fait que conforter cette suspicion, côté associatif. Les discussions autour d’une charte des rapports associations – pouvoirs publics devraient faciliter le dialogue, et sa signature favoriser une normalisation des relations par secteur d’activité ou type de problèmes.
Mais le vocable d’associations para-administratives recouvre aussi des réalités plus discutables, permettant à la puissance publique de sortir des contraintes de son budget et des règles de la comptabilité publique. Il serait ridicule de prétendre modifier la loi de 1901 pour résoudre ce problème. Et il paraît illusoire d’espérer de l’Etat ou des collectivités qu’ils se réforment sur ce point. Certains préconisent des solutions intermédiaires sur le modèle des regroupements publics. Elles auraient le mérite d’éloigner en partie le secteur associatif du nœud de ce problème. Mais la création d’un nouveau statut, tendance bien française !, ne ferait au mieux que de déplacer la difficulté : on ne résout pas des problèmes budgétaires grâce à des statuts juridiques.
Force est de constater, en définitive, que le phénomène associatif est une réalité sur laquelle la loi a aujourd’hui peu de prises. Son histoire se trouve insérée dans les « plis » de notre « grande » histoire politique, économique et sociale. Elle est étroitement liée à celle des hommes et des femmes désireux d’échapper à l’engrenage du temps qui passe et aspirant à plus de solidarité et d’épanouissement. Elle se confond avec les lieux de respiration de notre société.
Prétendre réglementer ce secteur au prétexte « des scandales, de l’Europe, de la concurrence, de la transparence, de la démocratie »..., que sais-je encore, n’est-ce pas jouer aux apprentis sorciers ? L’efficacité de ce secteur dépend de sa capacité d’adaptation et donc de la souplesse dont il dispose. En ce domaine, contrairement à d’autres, moins le législateur interviendra, mieux la société se portera.
1 Manuel de droit romain, F. Girard, éd. Rousseau, 1929, p. 255 et s.
2 Cité in Rapport public 2000 du Conseil d’Etat, La Documentation française, n° 51, p. 246.
3 Suetone, caes 42, oct. 34.
4 R. Delort, La vie au Moyen Age, Seuil, coll. Point histoire, 1972, p. 264 et s.
5 La loi du 21 août 1790 proclame le droit de s’assembler librement et la Constitution du 3 septembre 1791 érige cette liberté en droit naturel.
6 Domat, Traité des lois, chapitre V, IXe et Xe principes.
7 Madeleine Rebérioux, La République radicale, nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, coll. Point histoire, p. 65 et s.
8 Déclaration du groupe radical et radical socialiste à la Chambre, le 30 mars 1898.
9 Cass. com. 24 novembre 1958, Cass. com. 13 mai 1970, Cass. Soc. 27 sept. 1989.
10 Cass. Civ. 1ère, 12 février 1985, Club de chasse du Vert Galant.
11 Conseil de la concurrence, avis n° 98-A-02 du 10 février 1998, Syndicat national des professionnels du chien.