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La loi dite « contre le séparatisme » du 24 août 2021 promettait, selon son intitulé officiel, de conforter le respect des principes de la République. Ciblant notamment l’islamisme radical, la législation disposait d’un renforcement du contrôle des associations cultuelles par l’État ou l’autorité administrative. Elle a surtout témoigné d’une extension inédite de l’injonction de « neutralité » à l’ensemble des associations1, en tentant de reléguer ces dernières aux marges du débat public.
Ce tour de vis contre la « sédition » n’a visiblement pas suffi. En parallèle de la course de petits chevaux présidentielle, une autre – pas tout à fait décorrélée – s’engage pour la lutte contre l’entrisme. La proposition de loi de l’ancien ministre de l’Intérieur et candidat à l’Élysée Bruno Retailleau, adoptée au Sénat le 5 mai, compte faire pièce à l’« entrisme islamiste ». Le projet de loi de l’actuel locataire de Beauvau Laurent Nuñez, soumis au Conseil d’État, entend contrecarrer « le séparatisme et l’entrisme ».
Dans un entretien accordé au Monde, le 3 mai 2026, le ministre de l’Intérieur définit ce dernier concept par « l’apparence d’une adhésion aux règles de la République, en réalité, une stratégie de noyautage dans le but in fine d’imposer la loi religieuse par des manœuvres trompeuses, des pressions, des menaces ». Prudent, le ministre ajoute aussitôt que ces « comportements sont extrêmement diffus et difficiles à caractériser » et assure plus loin que, contrairement au texte concurrent de son prédécesseur, le sien vise « toutes les formes de séparatisme et d’entrisme ».
Il est heureux que le ministre de l’Intérieur rappelle la portée générale de la loi, applicable à tous et pas seulement à quelques-uns. Or, à supposer que la loi s’applique bien à « toutes les formes de séparatisme et d’entrisme », comment seront détectés les « comportements extrêmement diffus et difficiles à caractériser » qui feront droit à un gel des avoirs, une dissolution et une exigence de remboursement de subventions des personnes morales ou physiques concernées ?
Le soupçon d’entrisme – antichambre du séparatisme, si l’on comprend bien – viendra-t-il se substituer à l’infraction pénale constituée (appel au meurtre ou à la discrimination) ? Enfin, au-delà de quelle limite le curseur de la contestation – par exemple de lois ou d’institutions existantes – entrera-t-il dans l’orange de l’entrisme ou, pire, dans le rouge du séparatisme ?
Vingt ans de coups de boutoir contre les libertés publiques nous laissent redouter la réponse. Qu’une certitude nous soit permise : l’unité d’un pays ne se décrète pas dans la répression des dissidences. À vouloir instaurer l’union au forceps, on n’aboutit qu’à la dissoudre.
1 Cf. Marie Garmadi, « Neutralité associative, le vocable d’une neutralisation », Revue Projet n° 409, décembre 2025-janvier 2026.