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L'état d'urgence, un état vide de droit(s)


De quelque manière que l’on tourne les choses, l’état d’urgence, c’est la mise en suspension de l’État de droit : les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent et les mécanismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l’écart. Si l’État de droit est, définition minimale, un équilibre entre respect des droits fondamentaux et sauvegarde de l’ordre public, l’état d’urgence, c’est le déséquilibre revendiqué au profit de la sauvegarde de l’ordre public. L’état d’urgence, c’est la violence pure de l’État qui entretient une relation ambiguë avec le Droit : relève-t-il encore de l’espace du Droit puisque celui-ci le prévoit ou est-il situé hors de cet espace puisqu’il en anéantit la logique ? Pour se faire une opinion, il n’est pas inutile de citer quelques articles de la loi du 3 avril 1955. Art.5 : pouvoir donné au représentant de l’État dans le département « d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Art.6 : « le ministre de l’Intérieur peut prononcer l’assignation à résidence de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». Art.8 : « le ministre de l’Intérieur ou le préfet peut ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ». Art.12 : « un décret pris sur le rapport du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Justice peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises ».

L’état d’urgence n’est donc pas une « chose » banale. Pour tenter de comprendre sa mise en œuvre en 2005-2006, nous nous poserons trois questions, car le texte s’explique aussi par son contexte.

D’où vient la loi du 3 avril 1955 ?

Le 1er novembre 1954 débute l’insurrection algérienne. Le gouvernement de Pierre Mendès-France envoie Jacques Soustelle, animateur en 1936 du comité de vigilance des intellectuels antifascistes et gaulliste, pour conduire une politique « de mouvement » violemment critiquée par René Mayer, leader des députés d’Algérie ; le 5 février 1955, le gouvernement est renversé. Edgar Faure devient président du Conseil et se donne pour programme la lutte contre la « rébellion en Algérie » par tous les moyens. Le 18 mars, son gouvernement adopte le projet de loi sur l’état d’urgence qui est voté par le Parlement le 3 avril 1955.

Pourquoi voter ce texte alors que le gouvernement disposait de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, loi qui avait été appliquée en 1879, 1914 et 1939 ? Parce que l’état de siège ne peut être déclaré qu’en « cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée ». L’utiliser, c’eût été reconnaître que la France était en guerre avec l’Algérie ou que des départements français étaient en état d’insurrection. Or, pour la France qui cherche à éviter toute intrusion de l’Onu dans la gestion du dossier algérien, l’Algérie est une affaire interne et qui doit le rester, l’Algérie est un territoire français sur lequel se déroulent des « troubles », des « émeutes » mais pas une guerre. D’où la nécessité stratégique de voter une loi qui permet de suspendre le droit normal des libertés publiques sur une partie du territoire de la République sans provoquer d’ingérence extérieure. D’où cet article 1er de la loi du 3 avril 1955, légèrement décalé de celui de la loi sur l’état de siège, qui autorise la proclamation de l’état d’urgence « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Pour Edgar Faure, qui le reconnaîtra plus tard, aucune différence entre état de siège et état d’urgence, « la simple vérité étant que le terme état de siège évoque irrésistiblement la guerre et que toute allusion à la guerre devait être soigneusement évitée à propos des affaires d’Algérie ».

Avec la loi du 3 avril 1955, la France dispose de trois régimes d’exception. D’abord, celui de l’article 16 de la Constitution de 1958, permettant au Président de la République, en cas de menace grave et immédiate pour l’indépendance de la Nation ou l’intégrité du territoire et d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de rassembler entre ses seules mains tous les pouvoirs, législatif, réglementaire et judiciaire aux fins de prendre « les mesures exigées par les circonstances ». Cet article instaure donc ce qu’il est légitime d’appeler une dictature présidentielle où les contrôles parlementaire et juridictionnel sont réduits et dont la durée dépend de la volonté du Président : mis en œuvre en avril 1961 pour répondre au putsch des généraux d’Alger, il est maintenu jusqu’à la rentrée parlementaire d’octobre 1961 alors que le putsch s’est effondré immédiatement.

Celui de l’état de siège, prévu par la loi du 9 août 1849 : « en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée », il peut être décidé par le Président de la République pour une période de douze jours et prorogé au-delà par une loi ; il a pour effet principal de transférer aux autorités militaires les pouvoirs de police, d’accroître leur étendue et de soumettre les civils à la compétence des tribunaux militaires.

Celui, enfin, de l’état d’urgence. Qui se distingue de l’état de siège seulement par le maintien des pouvoirs de police entre les mains des autorités civiles. Car, pour le reste, il est plus « grave » que l’état de siège. Du fait d’abord de ses conditions de mise en œuvre. Une « guerre étrangère » ou une « insurrection armée » sont, en effet, des situations relativement aisées à circonscrire ; à la limite, des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » peuvent aussi renvoyer à des circonstances identifiables – tremblements de terre, explosion d’une centrale nucléaire,… Mais avec la formule « atteintes graves à l’ordre public », la clause appelant à l’état d’urgence devient fluide, inconsistante et ouvre la voie à son usage discrétionnaire. Du fait ensuite de ses effets : atteintes aux libertés individuelles – aller et venir, inviolabilité du domicile… –, aux libertés collectives – réunion, manifestation…–, aux libertés de l’esprit – presse, spectacles…

Au total, parce qu’il est le plus facile à mettre en œuvre et qu’il produit un espace vide de droit(s), l’état d’urgence est certainement le régime d’exception qui fait le plus directement violence à l’État de droit.

Quand l’état d’urgence a-t-il été appliqué ?

Sans revenir sur son application en Algérie, il faut cependant préciser que l’état d’urgence a régné tout au long des « événements » : d’avril 1955 à décembre 1955 (dissolution de l’Assemblée nationale), de mai 1958 à juin 1958 (changement de gouvernement) et d’avril 1961 à octobre 1962 (dissolution de l’Assemblée nationale), soit pendant et après l’application de l’article 16.

En 1985, les « événements » de Nouvelle-Calédonie ont conduit les pouvoirs publics – de gauche, cette fois – à réactiver l’état d’urgence. Après le vote de la loi du 6 septembre 1984 accordant un statut d’autonomie interne et annonçant un référendum sur l’avenir politique de l’île dans un délai de cinq ans, les élections à la nouvelle assemblée territoriale sont organisées le 18 novembre. Mais les indépendantistes appellent au boycott des urnes, avec un succès certain puisque plus de la moitié des électeurs ne participent pas au vote ; et les violences – routes barrées, bâtiments publics incendiés… – se développent. Le 1er décembre, le gouvernement de Laurent Fabius nomme Edgar Pisani haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie avec pour mission de préparer dans l’ordre l’accession à une indépendance qui maintiendrait des liens avec la France ; c’est le projet d’indépendance-association fondé sur l’article 88 de la Constitution. Ce plan mécontente partisans et adversaires de l’indépendance et la violence redouble en janvier 1985 avec notamment, le 12 janvier, la mort d’Éloi Machoro, un des chefs « militaires » des kanaks. Ce même jour, l’état d’urgence est instauré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et, après une visite du président François Mitterrand sur l’île le 17 janvier, une loi du 25 janvier 1985 proroge l’état d’urgence pour six mois.

S’il est vrai que l’usage des textes révèle leur normativité, l’état d’urgence, au regard des précédents de 1955 et de 1985, se définit juridiquement par trois éléments. Le territoire de son application n’a jamais été l’hexagone : ni en 1963 au moment de la grande grève des mineurs, ni en 1968 au moment des « événements », l’état d’urgence n’a été mis en œuvre ; il ne l’a été qu’outre-mer, au sens géographique du terme. La justification de son application a toujours été la revendication d’indépendance d’une partie du territoire : dans les deux cas, des groupes constitués militaient pour la rupture du lien juridique entre la France et l’Algérie (1955) et entre la France et la Nouvelle-Calédonie (1985). Enfin, l’objet de son application a toujours été la violence armée : en 1955 comme en 1985, les groupes indépendantistes menaient une guerre et une guérilla armées dans le cadre d’une stratégie militaire contre la présence de l’armée française.

Au regard de ces éléments, qui ont donné sa consistance juridique à l’état d’urgence, son application en 2005 est donc une aberration.

Quels contrôles ?

L’état d’urgence peut être contrôlé au moment de sa mise en œuvre. Le décret, délibéré en conseil des ministres et signé du Président de la République, instaurant l’état d’urgence est une décision qui n’entre pas dans la catégorie « acte de gouvernement ». Ainsi en a implicitement décidé le Conseil d’État en acceptant d’examiner, dans le cadre d’un recours en référé, s’il pouvait exister un doute sérieux quant à la légalité du décret du 8 novembre 2005 justifiant sa suspension… en urgence. Sans doute, dans son ordonnance du 14 novembre 2005, le Conseil d’État reconnaît que « le Président de la République dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsqu’il décide de déclarer l’état d’urgence et d’en définir le champ d’application territorial » ; mais, dans le considérant suivant, il apprécie la situation et juge à son tour que « eu égard à l’aggravation continue depuis le 27 octobre 2005 des violences urbaines, à leur propagation sur une partie importante du territoire et à la gravité des atteintes portées à la sécurité publique », il ne peut y avoir de doute sérieux quant à la légalité du décret instaurant l’état d’urgence. Contrôle superficiel ou restreint étant donné l’étendue du pouvoir reconnu au Président de la République, contrôle discutable tant il est manifeste et admis par les autorités publiques elles-mêmes que les violences sont en régression au moment où l’état d’urgence est proclamé, mais contrôle cependant dont la seule existence de principepeut avoir un effet préventif.

La stratégie du Conseil d’État est, en l’espèce, très « politique » : il évite l’affrontement direct avec l’exécutif en ne prononçant pas la suspension de l’état d’urgence alors que, juridiquement, elle aurait été fondée ; mais il exprime ses réserves en insistant sur la nécessité de constituer rapidement les commissions départementales chargées de donner un avis sur les assignations à résidence et les interdictions de séjour et en rappelant que l’instauration de l’état d’urgence ne peut avoir « pour conséquence de soustraire au contrôle de l’autorité judiciaire l’exercice par le ministre de l’Intérieur ou le préfet des missions relevant de la police judiciaire ».

Au-delà de douze jours, l’état d’urgence ne peut être maintenu que s’il est prorogé par une loi. Le contrôle passe alors entre les mains du Conseil constitutionnel… à condition qu’il soit saisi. Il le fut en 1985, mais il a jugé, dans sa décision du 25 janvier 1985, que contrôler la constitutionnalité de la loi de 1985 reviendrait à contrôler la loi du 3 avril 1955 dont elle n’était que « la simple mise en application ». Or la Constitution ne l’autorise pas à contrôler les lois promulguées ; il n’aurait pu retrouver compétence, précise-t-il, que si la loi de 1985 avait modifié, complété ou affecté le domaine de la loi de 1955. Et en 2005, le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale n’a pas souhaité que les députés saisissent le Conseil… !

Un contrôle extérieur (par la Cour de Strasbourg, par exemple) est impossible dans les faits, car il faut d’abord épuiser les voies de recours internes – et cela prendrait des mois –, et que, en tout état de cause, le juge européen accorde aux États une marge d’appréciation sur tous les domaines relevant de l’ordre public.

Un contrôle est-il possible au moment de l’application de l’état d’urgence ? Par définition, c’est une mission impossible puisque, précisément, l’instauration de l’état d’urgence a pour objet de permettre ce que l’État de droit interdit : les atteintes au libre exercice des libertés et l’affaiblissement des garanties, notamment juridictionnelles, de leur protection. Les interdictions de manifester, les assignations à résidence, les limitations d’aller et venir ne peuvent plus, en effet, être contrôlées au regard de la légalité ordinaire, au regard du droit commun des libertés mais au regard de la « légalité » d’exception qui les autorise. En d’autres termes, les bases du contrôle changent : alors qu’en temps ordinaire elles permettent au juge de sanctionner des atteintes graves à tel ou tel droit fondamental, en temps d’état d’urgence elles lui permettent de les déclarer justifiées par les circonstances exceptionnelles. Maintenu en théorie, le contrôle devient inopérant en pratique.

Le seul contrôle de nature à avoir un effet porte sur la durée. Saisi, le 5 décembre 2005, d’une requête demandant au juge des référés du Conseil d’État de dire qu’en s’abstenant de mettre fin par décret à l’état d’urgence, alors que les troubles à l’ordre public avaient cessé, le Président de la République avait porté une atteinte manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, le Conseil d’État, dans son ordonnance du 9 décembre 2005, accepte, tout en reconnaissant au Président un pouvoir d’appréciation étendu, d’examiner le recours « au motif qu’un régime de pouvoirs exceptionnels doit avoir par nature des effets limités dans le temps et dans l’espace et que dès lors les modalités d’application de l’état d’urgence ne pouvaient échapper à tout contrôle de la part du juge de la légalité ». En l’espèce, il juge que le Président n’a pas commis d’illégalité manifeste en s’abstenant de mettre fin à l’état d’urgence en raison « notamment de l’éventualité d’une recrudescence des violences urbaines lors des fêtes de fin d’année ». Mais, il relève que « comme le soulignent les requérants, les circonstances qui ont justifié la déclaration d’urgence ont sensiblement évolué ». Petite phrase à nouveau très « politique », qui montre un Conseil d’État vigilant et prêt, le cas échéant, à faire un pas de plus vers la thèse des requérants si les circonstances continuaient à évoluer. Et il n’est pas exclu que cette petite phrase ait convaincu le Président de la République de mettre fin à l’état d’urgence le 4 janvier 2006 plutôt que subir une sanction si, à la suite d’un nouveau recours, le Conseil, prenant en considération le retour au calme dans les banlieues, avait fini par faire droit à l’argumentation des requérants.

La France vient donc de vivre deux mois sous le régime de l’état d’urgence. Pour « traiter » quel type de problème ? Des violences urbaines ! Le Président de la République, le gouvernement et le parlement ont ainsi ouvert la voie à une banalisation dangereuse. De droit d’exception pour « gérer » des conflits armés – Algérie en 1955, Nouvelle-Calédonie en 1985 –, l’état d’urgence apparaît désormais comme le droit commun de la gestion des conflits sociaux durs. Sinon de prévention de ces conflits. Ainsi banalisé – « finalement, l’état d’urgence n’est pas si terrible que cela : on peut faire ses courses de Noël, réveillonner, aller au cinéma,… comme si de rien n’était » –, l’état d’urgence favorise une atmosphère sécuritaire et prépare les esprits à recevoir sans s’en apercevoir, sans impression de rupture toute proposition de République autoritaire et policière. Et chacun peut observer dans les lycées, dans les trains, près des champs de maïs et des usines qui licencient, que si l’État social est en crise, l’État policier se porte bien.

Dominique Rousseau


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