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Exilés Fraternité entravée

En 2018, le Conseil constitutionnel a consacré le « principe de fraternité », au bénéfice des exilés. Mais celui-ci continue de se heurter à l’hostilité des pouvoirs publics.


La solidarité entretient des rapports étroits avec l’égalité, qu’elle tend à rétablir, comme avec la fraternité qui en est le ressort et le principe actif : une fraternité en actes nous rapproche d’une société plus égalitaire – inclusive, dirait-on aujourd’hui. Qu’il s’agisse de l’édification des dispositifs de protection sociale collectifs ou des effets (plus diffus, mais tout aussi vigoureux), d’un vaste ensemble de mobilisations associatives ou « citoyennes », la solidarité se déploie là où ces deux principes républicains se rencontrent et interagissent.

Pourtant, aussi puissant que soit le moteur de la fraternité, la solidarité s’épuise dans un combat sisyphéen lorsque, cherchant seulement à pallier les inégalités sociales et économiques, elle se cantonne dans l’action individuelle. Ses vertus émancipatrices ne se révèlent pleinement que lorsque ses acquis sont consolidés, pérennisés, dans des textes d’application générale et impersonnelle. C’est à cette condition que la solidarité fait progresser l’égalité en droits des hommes et des femmes, dont le principe est affirmé au premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La solidarité à l’égard des étrangers reste souvent entravée par l’action des pouvoirs publics eux-mêmes.

Autrement dit, la fraternité ne devient un levier pleinement efficace de l’action solidaire que si elle revêt la dimension revendicative et militante qui permettra, à terme, d’en faire inscrire les progrès dans la loi. Outre qu’elle offre une perspective durable à la solidarité, cette dimension collective et politique de la fraternité permet de prévenir les pratiques condescendantes et surplombantes vers lesquelles l’action solidaire peut parfois dériver.

Sans doute l’égalité en droits a-t-elle notablement progressé avec l’émergence des législations visant à éradiquer de nombreuses sources de discriminations. Pourtant, alors même que les discriminations à raison de la nationalité ou des origines y sont condamnées, la solidarité à l’égard des étrangers, a fortiori lorsqu’ils sont dits « en situation irrégulière », peine à acquérir la reconnaissance et la légitimité de principe qui lui permettraient de s’installer et de s’épanouir largement. Pire, elle reste souvent entravée par l’action des pouvoirs publics eux-mêmes.

Principe constitutionnel

Dans ce champ particulier de la solidarité à l’égard des exilés, l’espoir d’un progrès décisif est né lorsque le principe de fraternité a été mobilisé pour la défense de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni, poursuivis en octobre 2016 pour avoir assuré le transport et l’hébergement de personnes en détresse à la frontière italienne. Condamnés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au titre des dispositions pénales réprimant l’aide à l’entrée et au séjour en France – ce que les associations de défense des étrangers appellent le « délit de solidarité » – ils avaient contesté leur conformité à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a alors comblé leurs attentes, élevant la fraternité au rang de « principe à valeur constitutionnelle » et en déduisant « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». En dépit de la solennité et de la clarté de cette consécration, la déclinaison de ces principes dans la loi – modifiée peu après pour tirer les conséquences de la décision du Conseil – porte la marque d’une forte réticence du législateur, manifestement peu disposé à leur donner toute leur portée.

Le texte issu de ses travaux1 n’accorde finalement une immunité pénale qu’aux personnes poursuivies pour la seule aide au séjour, à l’exclusion de l’aide à l’entrée en France, et seulement « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire » (article L.823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).2

Entre agir par militantisme ou par pur altruisme, il faudrait donc choisir.

Outre l’énumération étroite et pointilleuse des types d’aide principalement autorisés, l’adjonction du terme « exclusivement » qualifiant l’aide « humanitaire » susceptible d’être apportée dans d’autres domaines, dit assez la méfiance, l’hostilité même, que les pouvoirs publics nourrissent à l’égard de celles et ceux qui viennent en aide aux étrangers en quête de protection ou fuyant la misère.

Cet aménagement restrictif de la formulation adoptée par le Conseil constitutionnel – pour qui le but humanitaire se suffit à lui-même sans qu’il y ait lieu de suspecter qu’il puisse être mâtiné de motivations plus troubles – s’aligne sur le raisonnement qui avait été adopté par la Cour d’appel d’Aix en Provence. Sans contester que l’action de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni ait été désintéressée, elle leur avait néanmoins refusé l’immunité en relevant que leur initiative « s’inscrivait dans une démarche d’action militante ».

Ainsi, le ressort militant que les juges avaient décelé dans l’action des prévenus aurait vicié leur démarche. Entre agir par militantisme ou par pur altruisme il faudrait donc choisir, comme si chacune de ces motivations était objectivement et distinctement identifiable et nécessairement exclusive de l’autre.

Au mépris des orientations fixées par le Conseil constitutionnel, la loi de 2018 perpétue cette vision étroite de la fraternité en exigeant, pour que l’immunité lui soit acquise, que l’activiste de la solidarité n’agisse que dans un but humanitaire « chimiquement pur », nécessairement exclusif de toute autre motivation, ne serait-ce que militante. Seule une fraternité aseptisée, dépolitisée, neutralisée dans son aspiration collective à faire évoluer la loi et les mentalités, peut échapper aux poursuites pénales auxquelles expose la solidarité à l’égard d’étrangers dans le dénuement.

Guérilla administrative

L’hostilité des pouvoirs publics à l’activisme solidaire ne se manifeste pas seulement dans cette conception étriquée d’une fraternité non plus universelle, mais sélective, hexagonale, indifférente à la détresse de celles et ceux qu’une politique migratoire utilitariste désigne comme indésirables.

Elle prend également la forme d’entraves directement opposées à l’action des bénévoles et militants qui s’y consacrent. À cet égard, la guérilla administrative et policière menée, dans la région de Calais, contre nombre d’associations d’aide aux exilés fait figure de laboratoire. Elle s’inscrit dans le cadre plus global de la stratégie dite « zéro point de fixation », dont le but est d’éloigner, disperser et invisibiliser les personnes migrantes.

Mise en œuvre à partir de 2016 et assumée par les gouvernements successifs, elle ne consiste pas seulement à démanteler systématiquement et quotidiennement les lieux de vie informels, aussi précaires soient-ils, mais aussi à empêcher les exilés d’accéder aux biens et services de première nécessité : eau, installations sanitaires, nourriture et soins.

En dépit des douze rapports publiés par le Défenseur des droits entre 2012 et 2018 critiquant sévèrement cette politique, les associations qui tentent de pourvoir à ces besoins sont constamment confrontées aux mesures d’interdiction ou de restriction comme aux pratiques de harcèlement destinées à empêcher, entraver ou décourager leur action.

Le recours systématique à des verbalisations abusives de militants et bénévoles a connu un essor particulier en période de Covid.

En février 2017, c’est la municipalité de Calais qui tentait de bloquer l’utilisation de douches publiques installées par le Secours catholique. Le 23 juin 2017, c’est le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, en déplacement à Calais, qui conseillait aux associations de soutien aux migrants d’« aller exercer leurs talents ailleurs » (Le Monde, 17/01/2018). À partir de septembre 2020, c’est la préfecture du Pas-de-Calais qui reconduisait tous les mois un arrêté interdisant la distribution de repas aux exilés dans le centre-ville de Calais.

Estimant que « ces arrêtés ne sont pas respectés » et que « les distributions sauvages continuent », c’est le député du Calaisis Pierre-Henri Dumont qui déposait, le 17 mars 2022, une proposition de loi tendant à sanctionner les associations qui s’y livreraient. Et même lorsque les arrêtés préfectoraux ont été suspendus (de mai à juillet 2022, avant de reprendre en août), « les inspections et les contrôles d’identité, les verbalisations, les rochers qui nous empêchent d’accéder à certains lieux de vie, tout ça continue… » , explique le coordinateur de l’association l’Auberge des migrants.

Ce recours systématique à des verbalisations abusives de militants et bénévoles a d’ailleurs connu un essor particulier en période de Covid. En dépit de la présentation d’attestations de déplacement dérogatoire en bonne et due forme, au moins 130 procès-verbaux pour « déplacement illicite », représentant près de 20 000 € d’amendes cumulées, ont été dressés à l’encontre des membres de deux associations alors qu’ils menaient des actions d’accès au droit et à l’information, de distribution alimentaire ou d’accompagnement vers des services d’accès aux soins, à l’hébergement ou encore à la protection de l’enfance.

Sans qu’il soit nécessaire de multiplier ces exemples, il faut bien admettre que ni la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, nouveau socle juridique de la solidarité, ni l’affirmation de la liberté qui en découle, aider autrui « sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national », n’ont été suivies d’une « mise au diapason » de l’action publique, loin s’en faut.

Ce contexte n’empêchera pas celles et ceux qui placent le principe d’hospitalité au cœur de leur engagement de poursuivre leurs actions, en attendant (même si cet objectif paraît aujourd’hui bien lointain) que ce principe soit reconnu comme droit fondamental.

Pour aller + loin

Marie-Laure Morin, Faire de l’étranger un hôte. L’hospitalité : un droit fondamental, Syllepse, 2022.

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1 Article 38 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.) ? ou 2 À ce sujet, voir l’article de l’avocat Patrice Spinosi, « La fraternité, enfin un principe constitutionnel », revue-projet.com, 10/05/2019.

2 À ce sujet, voir l’article de l’avocat Patrice Spinosi, « La fraternité, enfin un principe constitutionnel », revue-projet.com, 10/05/2019.


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