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Dossier : Réfugiés : sortir de l'impasse

La solidarité, un délit ?

Refugees Welcome ©JouWatch / flickr
Refugees Welcome ©JouWatch / flickr
« Aider un étranger à pénétrer ou à séjourner » en France est devenu un délit, à quelques exceptions près. Devrait-on accepter, sans ciller, que la France viole sa propre légalité ?

« Si la solidarité est un délit, je demande à être poursuivi(e) pour ce délit »

Aucun texte, bien sûr, n’incrimine la solidarité[1]. Mais l’expression a été popularisée lorsque, en mai 2003, 354 organisations et près de 20 000 personnes ont apposé leur signature au bas d’un Manifeste des délinquants de la solidarité2, qui constatait que « de plus en plus, ceux et celles qui défendent l’État de droit et la nécessité de l’hospitalité sont menacés de poursuites, quand ils ne sont pas mis en examen, par exemple pour avoir seulement hébergé gratuitement un étranger en situation irrégulière ». Et le Manifeste concluait : « Nous déclarons avoir aidé des étrangers en situation irrégulière. Nous déclarons avoir la ferme volonté de continuer à le faire […]. Si la solidarité est un délit, je demande à être poursuivi(e) pour ce délit ».

Ce que la loi punit, c’est « l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ». L’infraction trouve son origine dans le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers. L’objectif, selon le rapport au gouvernement, était de sanctionner « toutes les officines louches, tous les individus qui, gravitant autour des étrangers indésirables, font un trafic honteux de fausses pièces, de faux passeports ». L’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France reprend mot pour mot les termes employés en 1938 pour punir « tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger » d’une peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Les sanctions seront aggravées par plusieurs lois ultérieures. Notamment celle du 31 décembre 1991 « renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France », pour laquelle les débats parlementaires montrent que le législateur n’a en vue que les réseaux organisés (passeurs, transporteurs, employeurs notamment) et ceux qui profitent, à des fins lucratives, de la détresse des étrangers.

Alors que la convention vise les comportements motivés par « des fins lucratives », le législateur écarte cette précision dans la loi française, alléguant qu’il faut pouvoir sanctionner l’aide apportée dans un but idéologique, pour favoriser, par exemple, l’entrée sur le territoire de terroristes étrangers.

L’optique change avec la loi du 27 décembre 1994 qui vise à mettre le droit français en conformité avec la convention de Schengen du 19 juin 1990 qui impose aux États membres d’« instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’un État » de l’espace Schengen. Mais, alors que la convention vise exclusivement les comportements motivés par « des fins lucratives », le législateur écarte cette précision dans la loi française, alléguant qu’il faut pouvoir également sanctionner l’aide apportée dans un but idéologique, pour favoriser, par exemple, l’entrée sur le territoire de terroristes étrangers.

Jusqu'à dix ans de prison

Mais ce faisant, le législateur a permis, sinon encouragé, des usages dévoyés de l’ordonnance de 1945, transcrite dans les articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Les poursuites engagées ont concerné en effet bien d’autres personnes que des trafiquants et des réseaux mafieux. Au début des années 1990, le délit d’aide au séjour irrégulier a commencé d’être utilisé contre des individus ou des associations venant en aide aux étrangers sans-papiers. On pensait au départ à de simples manœuvres d’intimidation. Mais ces poursuites ont ensuite débouché sur des condamnations. Et lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation (dans un arrêt du 16 octobre 1996) a jugé que le délit était constitué même quand l’aide était apportée à titre purement désintéressé, on a compris que la bataille pour faire reconnaître le caractère illégitime du « délit de solidarité » était à moitié perdue. Elle l’a été définitivement avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1996 rendue à propos de la loi du 22 juillet contre le terrorisme. Le projet gouvernemental, tel que voté par le Parlement, intégrait l’aide au séjour irrégulier parmi les infractions à visée potentiellement terroriste. En forme de compensation, pour venir à bout des réticences du Sénat, le gouvernement avait introduit dans le texte certaines immunités au profit des membres de la famille proche : ascendants, descendants et conjoint. Or si le Conseil constitutionnel a invalidé l’inscription de l’aide au séjour irrégulier dans la liste des délits terroristes, il a admis en revanche la pertinence de la liste des immunités, critiquée comme trop restrictive par les parlementaires socialistes. L’impact de cette décision va au-delà de la question de l’étendue des immunités : dès l’instant où l’on discute de ces immunités, on reconnaît a contrario que ceux qui apportent une aide désintéressée sans figurer sur cette liste peuvent être poursuivis et punis.

A contrario ceux qui apportent une aide désintéressée sans figurer sur cette liste peuvent être poursuivis et punis.

L’immunité prévue par la loi du 22 juillet 1996 n’est d’ailleurs pas totale : elle est limitée au délit d’aide au séjour irrégulier et les proches peuvent être poursuivis pour aide à l’entrée ou à la circulation irrégulière. Toute l’évolution législative ultérieure va jouer simultanément sur les deux tableaux : aggravation des sanctions d’un côté, extension des immunités (avec quelques retours en arrière au gré des changements de majorité) de l’autre. Ainsi en est-il de la loi du 26 novembre 2003 : le délit peut désormais valoir jusqu’à dix ans de prison, mais en contrepartie l’immunité est étendue au-delà du cercle familial : il n’y a pas délit lorsque l’aide est apportée « face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique » de l’étranger. À condition qu’il n’y ait pas disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace et que l’aide n’ait donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.

Recharge de portables et garde à vue

Révoltées par plusieurs affaires survenues au début de l’année 2009 – le placement en garde à vue d’une bénévole associative qui, à Calais, organisait des dons de nourriture et d’habits pour les migrants et rechargeait leurs portables ; une perquisition dans une communauté Emmaüs qui hébergeait des sans papiers –, les associations lancent, en mars 2009, un nouvel appel : Si la solidarité devient un délit, je demande à être poursuivi pour ce délit. La sortie concomitante du film Welcome confère à cet appel un certain écho médiatique. Le ministre de l’Immigration [Éric Besson, NDLR] choisit de réagir sur le mode de la dénégation, affirmant contre l’évidence que « toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à accueillir, accompagner, héberger des clandestins en situation de détresse, n’est donc pas concernée par ce délit » et qu’« en soixante-cinq années d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné pour avoir seulement accueilli, accompagné ou hébergé un étranger en situation irrégulière »3.

Présentée comme ayant abrogé le « délit de solidarité », la loi Valls du 31 décembre 2012 se borne, en réalité, à élargir un peu le champ des immunités à la belle-famille. Au-delà du cercle familial, une personne échappe aux poursuites à la triple condition que l’aide soit sans aucune contrepartie directe ou indirecte, qu’elle se limite à la fourniture de prestations de restauration, d’hébergement, de soins médicaux ou de conseils juridiques et, enfin, qu’elle ait pour objectif d’« assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger » ou de « préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».

On comprenait bien que le cumul de ces conditions risquait de rendre illusoire l’objectif affiché de protéger les travailleurs sociaux, les militants associatifs et plus généralement les citoyens apportant une aide aux sans-papiers. Et la multiplication des manœuvres d’intimidation – comme le redoublement de la répression ces deux dernières années contre tous ceux qui, pour défendre leurs idées ou par simple sentiment d’humanité, manifestent leur solidarité avec les exilés et tous les sans-papiers – atteste que ces craintes étaient fondées.

L’imagination de l’administration et des parquets est sans limite.

Les poursuites ou menaces de poursuites ne se fondent pas uniquement, de surcroît, sur le désormais célèbre article L. 622-1 du Ceseda. Une multitude d’incriminations sans rapport avec la législation sur l’immigration ont été et sont encore mobilisées pour tenter de faire obstacle par la dissuasion et la répression aux différentes formes de soutien apportées aux étrangers : outrage, injure, diffamation, violences à agent public pour ceux qui protestent contre l’inhumanité de la politique gouvernementale ou qui tentent de faire barrage aux violences policières dont sont victimes les migrants ; infractions au code de l’urbanisme pour ceux qui hébergent des exilés dans des abris érigés sans permis ou ne remplissant pas les normes de sécurité… l’imagination de l’administration et des parquets est sans limite.

Il arrive, bien sûr, que les menaces ne débouchent pas sur des poursuites et que celles-ci ne débouchent pas sur une condamnation. En témoignent plusieurs affaires récentes, fortement médiatisées : les relaxes ne sont pas exceptionnelles et les peines prononcées sont souvent en-deçà des réquisitions (on pense au cas de Cédric Herrou condamné à 3 000 euros d’amende avec sursis au lieu des huit années de prison avec sursis requises par le Parquet). Mais une relaxe qui intervient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après les faits – car le Parquet souvent s’acharne et fait appel –, n’efface pas le trouble dans les conditions d’existence provoqué par une interpellation, souvent musclée, le placement éventuel en garde à vue, parfois même des perquisitions au domicile, puis le procès.

Revendiquer le droit et même le devoir de désobéir.

Face à l’intensification de la répression, ceux qui s’engagent, par conviction militante ou par simple sentiment d’humanité, n’entendent pas pour autant céder aux menaces, revendiquant le droit et même le devoir de désobéir.

Le thème de la « désobéissance civile », illustré pendant la guerre d’Algérie par le Manifeste des 121 sur le droit à l’insoumission, a refait surface en France dans le débat public sur l’immigration, il y a juste vingt ans. En février 1997, à l’occasion de la discussion de la future loi Debré, qui envisageait de « responsabiliser » les personnes hébergeant des étrangers en les menaçant implicitement de poursuites pour aide au séjour irrégulier, des artistes et des intellectuels lançaient un appel à l’opinion : « Nous sommes coupables […] d’avoir hébergé récemment des étrangers en situation irrégulière […]. Nous demandons à être mis en examen et jugés[…]. Nous appelons nos concitoyens à désobéir et à ne pas se soumettre à des lois inhumaines ». En 2006, RESF [Réseau éducation sans frontières, NDLR] diffusait à son tour une pétition Nous les prenons sous notre protection : « Nous ne laisserons pas détruire la vie de ces enfants, de ces adolescents et de leurs parents. […] S’ils décident d’échapper à une expulsion honteuse, nous les y aiderons […]. Nous serons solidaires de ceux qui les accueilleraient. S’ils demandent asile, nous ne fermerons pas notre porte. Cela contrevient aux lois en vigueur. Mais l’enseignement que nous avons à dispenser à nos élèves ou l’éducation que nous devons à nos enfants ne peut pas être l’exemple de la soumission à un ordre injuste. […] Nous ne laisserons pas commettre des infamies en notre nom ».

Aujourd’hui, la plupart de ceux qui viennent en aide aux migrants ne « désobéissent » pas à proprement parler à la loi : leurs comportements sont couverts – ou devraient l’être… – par les immunités qu’elle prévoit. Quelques-uns, cependant, se revendiquent clairement comme « désobéissants ». C’est le cas de Cédric Herrou qui entend continuer à faire passer la frontière aux exilés, ou de ce chauffeur de car refusant de reconduire à la frontière italienne des migrants, malgré l’ordre de réquisition du préfet, préférant s’exposer à une sanction disciplinaire que de participer à leur expulsion4. Mais les uns comme les autres sont résolus à ne pas céder face à un État qui viole sa propre légalité dans le traitement infligé aux migrants. Les exemples de cette violation sont innombrables : refus de prise en charge des mineurs non accompagnés, refoulement des demandeurs d’asile vers l’Italie sans possibilité de déposer une demande d’asile, contrôles d’identité ciblés, violences policières, évacuations musclées des squats et des campements etc.

Ne pas céder face à un État qui viole sa propre légalité.

Désobéir est parfois le seul moyen pour faire respecter le droit. C’est ce qu’a reconnu le tribunal correctionnel de Saint-Étienne en prononçant, le 11 juin 2014, la relaxe de ce curé qui avait hébergé des sans-papiers dans son église et avait continué à le faire en dépit d’une demande de fermeture après un avis de la Commission de sécurité : « Attendu que la mise en œuvre [du] droit à l’hébergement d’urgence incombe aux autorités de l’État et que le Conseil d’État, le 10 février 2012, a érigé ce droit au rang d’une liberté fondamentale ; […]Attendu, donc, que, s’agissant d’une liberté fondamentale, l’État, s’il n’a pas les moyens de satisfaire la demande d’hébergement d’une personne sans-abri, doit déléguer ce devoir d’hébergement d’urgence à toute autre personne morale ou physique en capacité d’accueillir des sans-abri ; Attendu qu’il est donc paradoxal que l’État poursuive aujourd’hui le père Riffard pour avoir fait ce qu’il aurait dû faire lui-même. »

Désobéir, refuser de céder aux injonctions de la loi, braver les menaces de l’administration, prendre le risque d’être poursuivi, c’est faire acte de civisme. Cet acte peut contribuer à mettre en garde l’opinion contre les évidences trompeuses, à déranger le consensus paresseux de la majorité silencieuse, à réveiller les consciences trop souvent endormies.

La solidarité, même au prix de la désobéissance, est aussi une exigence morale.

La solidarité, même au prix de la désobéissance, est aussi une exigence morale : « le silence nous rend complice », « je n’ai vraiment pas envie que nous ayons honte dans vingt ans » déclarait Cédric Herrou le jour de son procès. Ces propos font écho au Manifeste des enfants cachés lancé en 20175 : faisant le lien avec les actes de solidarité qui, pendant la seconde guerre mondiale, ont permis à des centaines, voire des milliers de juifs, d’échapper à la persécution, il se termine ainsi : « Ce devoir de solidarité s’applique aussi aujourd’hui et nous réclamons la fin de ces procédés d’intimidation. Nous proclamons la légitimité du droit de regard des citoyens et des citoyennes sur les pratiques de l’administration, de la justice ou de la police. Nous sommes solidaires avec celles et ceux qui se montrent solidaires des personnes en situation de précarité sans se soucier de savoir si elles sont ou non en situation régulière quant au séjour. Nous passons le flambeau de la solidarité aux lanceurs d’alerte, aux citoyens critiques des politiques xénophobes, aux solidaires du quotidien ».


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1 Certains passages de cet article ont déjà été publiés dans le numéro 27-28NF de la revue Après-demain.

2 Lancé le 27 mai 2003, ce texte est soutenu, entre autres, par le Gisti, France Libertés, Emmaüs France, la Ligue des droits de l’homme < http://www.gisti.org/spip.php ?article834> [NDLR].

3 C’est à ce moment-là que le Gisti décide de dresser la – longue - liste des condamnations prononcées depuis 1986 contre des personnes ayant apporté une aide à des étrangers sans papiers et met en ligne sur son site un dossier consacré aux délits de la solidarité : www.gisti.org/delits-de-solidarite. On trouve dans ce dossier régulièrement mis à jour des informations sur l’actualité des poursuites et des mobilisations, sur les textes qui fondent les poursuites, sur les condamnations et les relaxes prononcées. La lettre signée par Éric Besson est aussi visible <http://www.gisti.org/IMG/pdf/lettre_besson_20090407.pdf>

4 Cf Didier Arnaud, « Chauffeur de car, ’pas auxiliaire de police’» , Libération, 16 mars 2017.

5 Lancé le 6 avril 2017 par l’Union juive française pour la paix.


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