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Dossier : Religions, une affaire publique ?

Aux frontières de la liberté de religion

Musulmans en prière © Vince Millett/Flickr/CC
Musulmans en prière © Vince Millett/Flickr/CC
La liberté de religion, énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, implique la possibilité d’exprimer publiquement ses convictions. La France a parfois tendance à l'oublier. Cette liberté n’est cependant pas sans limites.

La liberté de religion est l’un des plus anciens droits à avoir été reconnus. Il peut paraître simple : c’est le droit de croire en ce que l’on souhaite, sans interférence gouvernementale. Tant de guerres et de massacres ont eu lieu pour faire disparaître – ou renforcer – certaines religions qu’il n’est pas surprenant que ce droit figure comme l’un des principaux parmi ceux établis par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Toutefois, comme pour tous les droits, sa mise en pratique s’avère plus complexe que ce que la simple déclaration « toute personne a droit à la liberté de religion » pourrait laisser croire. D’ailleurs, même la Déclaration universelle des droits de l’homme va plus loin, stipulant à l’article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »

Qu’est-ce que la liberté de religion ?

Pour comprendre les implications concrètes de la liberté de religion, il convient de souligner que cette protection s’applique à une multitude de convictions. Le sens du terme « religion » n’est pas restrictif et rien, dans la déclaration, ne limite la religion à des groupes « officiels » ou « historiques ». Au contraire, la définition donnée est bien plus vaste : elle recouvre la « pensée », la « conscience » et la « conviction » tout autant que la religion au sens strict.

Qu’est-ce qui est réellement protégé ? L’élément le moins controversé de la liberté de religion est le droit pour toute personne de « croire » ce qu’elle souhaite sans que l’État tente de lui imposer une conviction. Cependant, une religion englobe généralement plus qu’une déclaration de conviction, chacune ayant ses pratiques ou « manifestations ». Mais quels types de pratiques sont protégés ? Là encore, il semble communément admis, hors des pays qui s’efforcent d’éradiquer totalement certaines religions, que la liberté de religion implique le droit de la pratiquer librement en privé. Les difficultés commencent avec leur expression publique. L’article 18 de la Déclaration universelle stipule que chacun a le droit de « manifester » sa religion ou sa conviction, seul ou « en commun », et précise que cette manifestation se fait par « l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».

Deux aspects essentiels de la religion, considérés ensemble, signifient que la liberté de religion devrait s’appliquer aussi bien en public que dans la sphère privée. En premier lieu, une religion a généralement une dimension communautaire. Les croyants souhaitent la pratiquer ensemble et doivent donc pouvoir s’organiser à cette fin, faire reconnaître leur religion, posséder ou administrer des bâtiments pour se réunir ou pour le culte collectif. En la matière, la liberté de religion se rapproche de cet autre droit civique fondamental qu’est la liberté d’association.

En second lieu, pour de nombreuses personnes, la liberté de religion implique le droit d’exprimer ses convictions en public. Chaque individu peut avoir sa propre acception de la religion : peuvent être considérés comme des obligations religieuses une tenue vestimentaire particulière, le port de certains objets, la proclamation publique de ses convictions, la disposition de biens communautaires clairement identifiables comme appartenant à sa religion ou la possibilité de rassembler des croyants. Cette expression publique de la religion peut se faire par « l’enseignement, les pratiques, le culte ou l’accomplissement des rites » : cela recouvre les rassemblements collectifs ou publics, la déclaration publique de ses convictions religieuses ou la simple possibilité d’accomplir en public les pratiques jugées essentielles par les membres de la religion. À cet égard, la liberté de religion se rapproche de la liberté d’expression, qui n’aurait guère de sens non plus si elle était confinée à la sphère privée.

Pour de nombreuses personnes, la liberté de religion implique le droit d’exprimer ses convictions en public.

Une liberté circonscrite

La liberté de religion induit le droit à une manifestation publique. Cependant, cette liberté n’est pas illimitée. Les gouvernements peuvent encadrer les droits par des restrictions qui respectent certains critères, dont le premier est qu’elles ne doivent pas être arbitraires mais clairement énoncées dans la loi. Les restrictions doivent être imposées dans un objectif précis et légitime. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. » Une clause qui fait écho à la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

Les restrictions de droits, même pour un objectif légitime, doivent être proportionnées. C’est-à-dire qu’elles doivent atteindre leur objectif en restreignant le moins possible la manifestation de la liberté de religion, en prenant en considération l’effet de la restriction sur l’aptitude des personnes à pratiquer leur religion. Les restrictions ne doivent pas être discriminatoires : elles ne sauraient cibler, directement ou indirectement, une religion particulière. Les mesures qui ont un impact disproportionné sur les adeptes d’une religion en particulier supposent d’être justifiées de manière approfondie. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose encore aux gouvernements de veiller à ce que les membres de minorités religieuses puissent pratiquer librement leur religion. Il s’agit donc au préalable de reconnaître que les minorités peuvent avoir besoin d’une protection spéciale.

Une restriction ne saurait cibler, directement ou indirectement, une religion particulière.

Par-delà la théorie, il est sans doute plus facile d’évaluer ce qui est autorisé à partir d’exemples courants, comme l’usage et l’exposition de bâtiments religieux, ou les interdictions gouvernementales relatives aux tenues vestimentaires religieuses.

Lieux de culte

La liberté de religion comprend la possibilité, entre autres, d’utiliser certains bâtiments, pour les activités collectives et comme symboles religieux. Certaines religions font des appels publics au culte, par exemple avec les cloches des églises chrétiennes ou l’appel à la prière (adhan) du muezzin dans les mosquées musulmanes (souvent relayé aujourd’hui par des haut-parleurs).

Ces appels peuvent-ils être restreints ? La réponse, si l’on tient compte des principes énoncés, sera « dans certaines conditions uniquement ». Si toutes les religions ont le droit de disposer des bâtiments qu’elles souhaitent, toute restriction demande à être justifiée. Mais cela signifie aussi que certaines restrictions sont justifiables. Ainsi, les religions, comme n’importe quel individu, doivent se conformer aux règles d’aménagement urbain, respecter les limitations en matière de hauteur et de bruit, les lois relatives à la santé et à la sécurité qui s’appliquent à tous. En revanche, il est beaucoup plus difficile de justifier des restrictions qui ne s’appliqueraient qu’à une seule religion. L’interdiction des minarets en Suisse, inscrite dans la constitution en 2009, à la suite d’un référendum, semble contrevenir aux exigences de justification des restrictions, à presque tous les égards. Aucun objectif légitime n’a été avancé pour légitimer une interdiction frappant des éléments architecturaux d’une seule religion. Et même s’il y en avait, on comprend difficilement comment une interdiction totale, qui ne semble souffrir aucun compromis, pourrait être proportionnée. Cette décision apparaît comme un cas flagrant de discrimination, la loi ciblant une seule religion, ne s’appliquant pas, par exemple, aux clochers des églises. Obliger tous les bâtiments religieux à respecter les limitations locales relatives à la hauteur des bâtiments constituerait sans doute une restriction raisonnable et proportionnée de leurs droits.

L’interdiction des minarets en Suisse (en 2009) apparaît comme un cas flagrant de discrimination, la loi ciblant une seule religion, ne s’appliquant pas, par exemple, aux clochers des églises.

De même, les autorités pourraient justifier la réglementation et la limitation des émissions sonores bruyantes, comme les cloches des églises ou l’adhan. Un compromis raisonnable appliqué uniformément à toutes les religions (limitant, par exemple, les périodes où les activités bruyantes sont autorisées) semblerait acceptable. En revanche, des restrictions discriminatoires ou disproportionnées (des interdictions totales frappant les activités d’une seule religion) seraient contestables.

Dans un autre domaine, la plupart des États n’accordent que de rares exceptions (au titre des coutumes religieuses d’abattage, comme l’autorisation de ne pas assommer les bêtes avant de les tuer) aux lois visant à garantir le bien-être des animaux. Dans l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt soulignant que la loi française comportait sur ce point une exception, conférant à l’Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) le pouvoir d’habiliter les abatteurs religieux juifs. Les requérants – un groupe indépendant avec des règles différentes concernant la pureté religieuse – se plaignirent de discrimination, l’habilitation étant accordée à la seule ACIP. Mais la CEDH leur a donné tort, estimant que de la viande conforme à leurs rites était librement disponible en France.

Signes extérieurs de croyance

Il faut souligner cependant l’importance du droit des individus à ne pas pratiquer ou à ne pas exposer publiquement leur religion ou leurs croyances. Les Alevis de Turquie se sont longtemps battus pour la reconnaissance de ce droit. Petite communauté parmi des millions, ils sont communément présentés (ou se présentent) comme une branche de l’islam, comme une religion séparée, voire comme une philosophie. En Turquie, la carte d’identité comporte une rubrique obligeant les citoyens à déclarer leur appartenance religieuse, selon qu’ils sont « musulman », « juif », « rum » (chrétien grec orthodoxe) ou encore « arménien » (chrétien). Réticents à se déclarer musulmans, les alevis ont obtenu le droit de laisser la rubrique vide. Mais, considérant que cette décision constituait toujours une violation de ses droits, Sinan Işık, un alevi, a déposé une requête à Strasbourg. La CEDH a convenu que l’alternative qui lui était imposée – remplir la rubrique ou demander aux autorités une dérogation pour pouvoir la laisser vide – constituait une violation de ses droits. Elle a suggéré à la Turquie de renoncer à toute mention religieuse sur la carte d’identité.

Il faut souligner l’importance du droit des individus à ne pas exposer publiquement leur religion ou leurs croyances.

Un autre domaine majeur qui a vu les États tenter de restreindre l’expression publique de la religion concerne les tenues vestimentaires. Deux autres droits sont ici impliqués : la liberté d’expression (y compris par ses choix vestimentaires) et le droit à la vie privée, qui comprend le droit à l’autonomie, le droit des adultes à prendre des décisions concernant leur corps et leur tenue. En associant tous ces droits à la liberté de religion, on peut suggérer qu’un gouvernement devrait partir du principe que chaque adulte est libre de choisir ce qu’il porte en public, les restrictions en la matière devant systématiquement être justifiées, en démontrant qu’elles ont un objectif clair et légitime, qu’elles sont proportionnées et non discriminatoires.

En regard de ce principe, de nombreuses restrictions frappant la tenue religieuse sont particulièrement difficiles à justifier. Certains pays, comme l’Arabie Saoudite et l’Iran, imposent des exigences strictes sur la tenue vestimentaire autorisée en public, notamment pour les femmes, au nom de la religion. Non seulement ces obligations radicales enfreignent la liberté individuelle d’expression et le droit de chacun à la vie privée, leur incidence allant bien au-delà de tout objectif légitime imaginable, mais elles sont discriminatoires à l’égard du genre et à l’égard des personnes qui n’appartiennent pas à la religion majoritaire. L’État impose ici les obligations de la religion majoritaire à tous les individus.

La tentative de certains pays d’Europe de limiter le port de vêtements et de symboles religieux apparaît souvent disproportionnée.

À l’opposé, la tentative de certains pays d’Europe de marquer des limites pour le port de vêtements et de symboles religieux apparaît souvent disproportionnée. Un exemple en est la récente interdiction française faite aux sikhs de porter leur turban sur les photographies de passeport et d’autres pièces d’identité. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a jugé cette interdiction contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estimant que, pour certains sikhs au moins, le port d’un turban constitue un élément important de leur religion. La France a voulu justifier cette interdiction par la nécessité de pouvoir identifier les personnes sur leur photographie. Si le Comité a reconnu la légitimité de ce motif pour restreindre les droits des personnes, il n’a pas jugé nécessaire une telle interdiction : il est possible d’identifier les personnes même porteuses d’un turban !

Dans les pays qui ont récemment imposé des interdictions légales sur certains aspects de la tenue vestimentaire des femmes musulmanes, notamment le port du foulard ou du voile intégral, il semble que, dans bien des cas, ces restrictions ne respectent pas les critères de justification. Très souvent, la justification réelle n’est pas claire : de multiples raisons sont en fait avancées. Deux objectifs qui peuvent être légitimes sont la protection des droits des femmes et la nécessité d’identification. Mais il est difficile de considérer comme véritablement protectrice, et donc nécessaire, une loi censée être libératrice pour les femmes mais qui criminalise leur tenue ou les oblige à rester confinées à l’intérieur. En ce qui concerne l’identification, comme pour les turbans, on voit mal comment ce motif pourrait justifier l’interdiction de foulards qui ne couvrent pas le visage. Même dans le cas du voile intégral, qui empêche manifestement l’identification, des mesures moins restrictives qu’une interdiction totale pourraient être envisagées, si c’est l’identification qui est le véritable objectif : il pourrait par exemple être demandé aux femmes de retirer ce voile pour s’identifier dans certaines circonstances ou certains lieux où ce serait considéré comme nécessaire, mais d’une manière qui respecte leurs opinions religieuses.

L’« exception française » en matière de restrictions religieuses a attiré l’attention lorsque la CEDH s’est penchée sur la criminalisation du port du voile intégral dans les lieux publics (suite à la requête d’une jeune femme). La loi française, qui interdit à quiconque de se couvrir entièrement le visage dans les lieux publics, était alors presque unique en Europe (de tous les pays membres du Conseil de l’Europe, seule la Belgique avait institué une loi similaire). Pourtant, dans une décision assez surprenante, la CEDH a constaté « l’absence de consensus » européen sur cette question. Considérant que la loi affectait surtout certaines femmes musulmanes, la Cour a certes rejeté les arguments de sécurité publique, d’égalité des sexes et de dignité humaine pour justifier l’interdiction totale. Elle l’a cependant avalisée, retenant l’argument que le port du voile en public pourrait porter atteinte à la notion de « vivre ensemble ». Or le « vivre ensemble » est un concept nébuleux, qui ne figure pas dans la Convention européenne comme une raison légitime pour restreindre les pratiques religieuses. Il constitue un fondement pour le moins contestable à la criminalisation de ce que certaines femmes considèrent comme une simple manifestation publique de leur religion.

Le « vivre ensemble » constitue un fondement contestable à la criminalisation de ce que certaines femmes considèrent comme une manifestation publique de leur religion.

Deux affaires jugées concomitamment à la Cour européenne des droits de l’homme à propos de l’interdiction faite à des chrétiennes de porter un crucifix sur leur lieu de travail (une infirmière travaillant en milieu hospitalier, d’une part, et une employée de British Airways d’autre part) illustrent les cas où les restrictions concernant les signes religieux peuvent être ou ne pas être validées. La Cour a conclu que l’interdiction de British Airways, au titre de sa politique sur les uniformes, n’était pas justifiable car la société pouvait raisonnablement accéder à la volonté de l’employée de porter un crucifix (British Airways avait déjà autorisé des musulmans et des sikhs à porter certains vêtements religieux). Dans le cas de l’infirmière, en revanche, la Cour s’en est remise à la décision des autorités britanniques selon laquelle il existait un véritable enjeu de santé et de sécurité, le port d’un crucifix pouvant interférer avec les soins aux patients. Une politique restreignant de manière limitée le port de vêtements et de signes religieux pour des raisons de santé et de sécurité, et équitablement applicable à tous, était justifiable.

L’expression publique (ou « manifestation ») d’une conviction religieuse doit être considérée comme partie intégrante de la liberté de religion, et les gouvernements doivent viser à la protéger et non à la faire disparaître. Si des restrictions peuvent être imposées, ce n’est que dans la mesure où elles ont un motif clair et légitime et ne sont pas discriminatoires.

À lire aussi dans la question en débat
« Religions, une affaire publique ? »

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Ce traité traduit les engagements de la Déclaration universelle des droits de l’homme en devoirs juridiquement contraignants pour les gouvernements.

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