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Le juge d'instruction en sursis


Resumé Jean-Louis Peries est premier juge d’instruction à Paris, à la juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée.

Projet – En janvier dernier, le Président de la République faisait part de son intention de remplacer les juges d’instruction par des juges de l’instruction. Avant de parler de cette réforme, pouvez-vous expliquer ce que signifie « instruire » une affaire ? Quelle est la différence entre une enquête et une instruction ? Y a-t-il des affaires qui passent au pénal sans être instruites ?

Jean-Louis Peries – Instruire une affaire, c’est superviser une enquête. Un juge d’instruction est un directeur d’enquête. La différence avec une enquête préliminaire tient au fait que le juge d’instruction est un magistrat du siège, indépendant, qui ne peut recevoir aucun ordre (contrairement au Parquet) sur la conduite à tenir dans tel ou tel dossier. La loi prévoit que le juge d’instruction est saisi, de façon obligatoire, par le Procureur de la République, magistrat du Parquet, lorsqu’il y a qualification criminelle – meurtre, viol, tentatives de meurtre, agression à main armée, etc. : à l’issue de l’instruction, l’affaire est jugée par une cour d’Assises.

Pour les affaires délictuelles – les vols, les violences – le juge d’instruction n’intervient pas toujours. Environ 90 % de ces cas sont traités directement, en raison de leur simplicité : quand un voleur pris sur le fait est interpellé par la police, si le butin est rendu immédiatement à son propriétaire et que le voleur reconnaît son larcin, l’enquête pénale se conclut par une comparution immédiate. La tendance est à la baisse du nombre des affaires instruites et la justice est le plus souvent rapide. Il ne faut pas, pourtant, qu’elle aille trop vite, elle doit même se donner du temps ! Jusqu’à une date récente, la comparution immédiate n’était utilisée que pour des faits passibles de deux à cinq ans d’emprisonnement. La législation a évolué dans le sens de la répression en étendant la gamme des délits punissables en comparution immédiate. Mais décider en trois minutes d’un emprisonnement de dix ans me semble un peu rapide ! Le scandale de la lenteur de la justice, dont on parle tant, est celui du délai entre la fin d’une instruction et le passage en cour d’Assises : des inculpés peuvent attendre leur procès pendant plusieurs années. Quant à la durée de l’instruction, elle dépend bien sûr de la complexité de l’affaire, et du nombre de prévenus. Par exemple, l’instruction de l’affaire d’Outreau a été finalement rapide, puisqu’elle a été menée en dix-huit mois !

Projet – Quelles évolutions expliquent les critiques adressées aujourd’hui au juge d’instruction ? A-t-il les moyens de faire correctement son travail ? Quel est l‘avantage de ce système très spécifique à la France ?

Jean-Louis Peries – L’opinion nous remet en question. Mais pourquoi ne pas supprimer aussi les journalistes ou les médecins parce qu’il y a eu des ratés ? Si l’obligation est faite de n’envoyer que des coupables devant un tribunal, à quoi sert celui-ci ? Peut-on exiger un risque zéro ? Ce n’est pas parce que l’on s’est trompé que l’on doit passer à la moulinette. On veut une société aseptisée dans laquelle les individus sont extrêmement protégés et conformistes à tous niveaux. Ce n’est pas cela l’humain.

Je revendique, comme dans toutes les professions, le droit à l’erreur de bonne foi. J’ai tout mis en œuvre, j’ai respecté la loi, j’ai pris connaissance de tout le dossier, je n’ai rien laissé de côté et j’ai envoyé quelqu’un devant la cour d’Assises. Cette personne a été relaxée, acquittée, est-ce scandaleux ? L’erreur de bonne foi est toujours possible. Dans notre cabinet, des personnes sont formelles, jurant que c’est bien tel ou tel qui a commis les faits. Trois ou quatre témoins le confirment. Mais, le jour du procès, ils n’en sont plus sûrs du tout ! Faut-il faire un procès au juge qui a porté le dossier devant la Cour ? Dans les procès de mœurs, les plus difficiles, les plus délicats, il s’agit souvent de faits qui ne sont révélés qu’après dix ou quinze ans. La prescription est de dix ans en matière de crime. En matière d’atteinte sexuelle sur des victimes mineures par des ascendants ou des personnes ayant autorité (parents, enseignants…) elle a même été étendue jusqu’à vingt ans en cas de viol, et ce délai ne court qu’à compter de la majorité de la victime. Une jeune fille qui a été victime à 8 ans pourra porter plainte jusqu’à 38 ans. Si elle le fait à sa majorité, quels seront les éléments matériels ? Plus de traces, pas de témoins…, c’est sa parole contre celle de l’accusé. Dans certains cas, tout peut avoir été inventé, par exemple dans le cadre d’un contentieux de divorce des parents au cours duquel la mère instrumenterait sa fille contre le père. Que faire ? Là il s’agit d’un problème humain, pas de celui de l’institution du juge d’instruction.

Projet – Le danger pour le juge d’instruction, c’est le moment où il a formé son jugement. À partir de là, on peut difficilement imaginer les moyens de s’opposer à cette intime conviction. Par ailleurs, que signifie la présomption d’innocence à partir du moment où on est présenté devant un juge ? Cela serait terrifiant si tout innocent pouvait se retrouver devant le juge ! La présomption d’innocence n’est-elle pas un terme trompeur ?

Jean-Louis Peries – L’intime conviction est le problème de tout juge, à toutes les étapes de la vie judiciaire : le tribunal correctionnel décide selon son intime conviction, autant que les jurés d’Assises ! Mais plus largement, toute personne qui cherche la vérité est confrontée à ce problème de l’intime conviction : le parent qui interroge ses enfants pour savoir lequel a fait une grosse bêtise doit lui aussi se forger un jugement dans les mêmes conditions. Comment y parvient-on ? Par l’enquête dont nous parlions tout à l’heure. Si je n’ai pas assez d’éléments matériels pour forger mon intime conviction, si je ne réussis pas à « estimer qu’il y a charge suffisante », j’en tire les conséquences en prononçant le non-lieu au bénéfice du doute.

Quant à la présomption d’innocence, je suis d’accord avec vous : elle est sans doute une vue de l’esprit. Un juge d’instruction avait inventé, pour sa démarche personnelle, le « crédit de bonne foi » accordé au prévenu, mais cela aussi peut être artificiel. En France, on ne prête pas serment devant le juge, le mensonge est donc admis ! Personnellement, je fais plutôt le contraire que d’accorder un crédit de bonne foi : je dis à la personne en face de moi que je ne suis pas obligé de la croire, et mon métier est de douter à tout instant et tous azimuts. Car mon principal souci est la réalité de ce qui s’est passé lors du délit. Parler de présomption d’innocence présente, en effet, un problème de vocabulaire : un prévenu contre qui il existe des indices, des empreintes ou des témoignages, ou même qui a reconnu les faits, est encore présumé innocent. Cela signifie seulement qu’il n’est pas déclaré coupable puisqu’il n’est pas encore jugé. Il s’agit d’une sorte de protection de la personne, mais sans doute un peu hypocrite. La même remarque vaut aussi pour le statut d’« inculpé », remplacé aujourd’hui par « mis en examen ».

Ce que je redouterai, c’est que l’on reproche au juge d’instruction d’avoir renvoyé au tribunal une affaire débouchant finalement sur une relaxe. Une telle issue est justement expressément prévue par la loi, et me semble tout à fait logique et normale : le tribunal peut très bien ne pas être d’accord avec moi, sinon, il serait inutile de faire un procès…

Projet – Le vrai problème c’est la détention préventive.

Jean-Louis Peries – Tout à fait. Depuis des années on s’affronte à cette question et l’on a tenté plusieurs solutions pour y remédier : le juge délégué, la collégialité… Cela fait longtemps que l’on aimerait bien se débarrasser de ce problème. Désormais, c’est le juge des libertés et de la détention qui décide. Il est saisi de tous les dossiers d’un tribunal par des réquisitions du procureur de la République et par le juge d’instruction. Il y a ainsi deux magistrats qui donnent avant lui leur avis sur la détention. Ces avis représentent une pression objective qu’il peut cependant ne pas suivre. Si on veut enlever au juge d’instruction le pouvoir de détention, on ne doit plus lui demander son avis sur ce point. Il inculpe, met en examen, mais c’est le procureur qui décide de saisir ou non le juge des libertés.

Un juge mettrait en détention pour obtenir des aveux ? Mais le juge des libertés et la chambre de l’instruction ont leur mot à dire. Une telle dérive a pu, certes, exister mais je ne crois pas qu’elle soit efficace et qu’elle puisse exister encore. On soupçonne, chez les juges, une culture de l’aveu pour lequel la préventive serait un formidable moyen de pression. On évoque aussi les prisons surpeuplées. Mais parmi les prévenus, on compte une majorité de gens passés devant le tribunal correctionnel, qui ont fait appel ou qui sont dans la phase dite de décision non définitive. La part de ceux qui sont mis en détention par le juge d’instruction est assez infime. Encore une fois, la religion de l’aveu est de moins en moins en cause.

Projet – Les magistrats disent, en effet, qu’elle n’existe plus. Mais les anciens détenus n’y croient pas. Ce qui est rassurant, cependant, c’est que la culture a changé : si le nombre des incarcérations augmente, celui des prévenus baisse de manière significative .

Jean-Louis Peries – Que l’on décide d’une mise en détention parce que la personne mise en examen refuse de parler de complices éventuels, c’est possible. Si vous mettez l’aveu là-dedans, d’accord. Mais il ne concerne pas sa propre participation…

Le juge n’a pas d’obligation statistique, comme le Parquet ! C’est surtout le nombre des gardes à vue qui croît : 577 000 ! Il a doublé en cinq ans (1 % de la population active). Et il y a, effectivement, des objectifs qui pèsent sur les policiers qui sont soumis à leur hiérarchie.

Projet – Le rapport à la justice peut-il changer avec la suppression du juge d’instruction ? La hiérarchie de la magistrature n’a-t-elle pas échoué dans le contrôle du juge d’instruction ? Comment fait-elle son travail ?

Jean-Louis Peries – Le juge d’instruction est indépendant et autonome. Il mène ses investigations comme il l’entend, mais avec des garde-fous : le procureur et les avocats des parties peuvent lui demander des actes qu’il est obligé de réaliser, à moins de s’en justifier. Il a des délais à respecter. Si ceux-ci ne sont pas respectés, la sanction se traduira par un recours devant la chambre de l’instruction et éventuellement une annulation ou une décision juridictionnelle qui n’ira pas forcément dans le sens qu’il souhaitait. Tel est le cadre légal.

Quant au contrôle hiérarchique, il est plus délicat car il ne s’agit pas, sous couvert d’une procédure disciplinaire, de s’en prendre à l’indépendance du juge qui a pris des décisions qui ne plaisent pas (par exemple dans les dossiers politico-financiers). On est en droit d’attendre d’un juge qu’il respecte la loi et qu’il ne l’occulte pas sciemment. Le Conseil supérieur de la Magistrature n’a pas adressé de tels reproches au juge Burgaud – ni déloyauté, ni incompétence, ni violation délibérée de la loi… – simplement de n’avoir, à un moment de ses investigations, pas suffisamment rebondi dans ses interrogatoires, ses auditions et posé telle ou telle question. Mais le danger serait d’imposer une sorte de canevas de questions et d’aboutir à une atteinte à l’autonomie et finalement à l’indépendance du juge.

Certes, le contrôle hiérarchique peut être amélioré. La chambre de l’instruction, saisie par les parties, de l’inaction réitérée d’un juge d’instruction, peut dessaisir celui-ci du dossier et le confier à un autre. Elle ne le fait pas assez souvent : il est vrai qu’elle manque de temps et que les dossiers renvoyés doivent être repris par ceux qui travaillent… !

Projet – La réforme de l’instruction se fera-t-elle dans de brefs délais… ?

Jean-Louis Peries – Elle ne se fera pas tout de suite ! Que ferions-nous des dossiers en cours ? Personnellement je pense que l’instruction est un luxe extraordinaire par rapport à la procédure anglo-saxonne, et les Américains voudraient bien nous l’emprunter. Pourquoi ? Elle permet un premier filtre, une sorte d’avant-procès développé pendant de longs mois, qui permet de décanter et d’aboutir à une lecture plus facile des faits devant la juridiction de jugement, et aussi plus contradictoire, contrairement à la justice anglo-saxonne où chacun – accusation et défense – travaille dans son coin.

Le juge d’instruction est en charge de la recherche de la vérité : l’auteur du délit, les circonstances dans lesquelles celui-ci s’est déroulé, le mobile. Je ne conçois pas l’utilité de la nouvelle disposition du code de procédure pénale qui impose « l’instruction à charge et à décharge » ! Il n’est jamais question pour moi de vouloir « charger » un prévenu, c’est la vérité que je recherche. Les critiques adressées au juge d’instruction, soupçonné de jouer le rôle du méchant, sont tout à fait infondées : il doit être impartial et vérifier les arguments et alibis que lui oppose le prévenu. Dès le début, d’ailleurs, et tout au long de l’instruction, l’avocat peut demander tous les actes qui lui semblent utiles à la défense ; si le juge les refuse, il doit le justifier et la partie adverse peut déposer un recours devant la chambre de l’instruction.

Je prends l’exemple d’un dossier d’Assises, un meurtre. On va enquêter, entendre les membres de la famille, les témoins, interroger le suspect, organiser des confrontations, appeler des experts, procéder à une autopsie, une reconstitution… Au bout de l’instruction – six mois, un an – j’envoie le prévenu devant la cour d’Assises. Celle-ci reprend tout le dossier. Mais tout un travail a été accompli sous le contrôle d’un juge indépendant. Mon but est la recherche de la vérité, pas de trouver un coupable pour l’opinion publique. En revanche une telle pression peut s’exercer sur des policiers, et même sur les procureurs qui sont soumis à une hiérarchie. Le travail du juge a pour but d’élucider l’affaire. Non pas contre une personne, mais pour la victime. Pour savoir ce qui s’est passé. Dans le système que l’on nous promet, il y aura une accusation et une défense. Mais il n’y aura plus ce regard objectif. Dans le système anglo-saxon, les deux parties ne communiquent pas. Chacune garde ses pièces pour elle. Avec le juge d’instruction, dès que la personne est « mise en examen », l’avocat a accès au dossier. Le principe du contradictoire s’impose dès que la personne est poursuivie et il est particulièrement important pour les affaires criminelles.

Projet – Le rapport de la Commission Léger préconise une réforme de la procédure pénale ? Le Parquet pourrait mener l’enquête à votre place ?

Jean-Louis Peries – Le Parquet conduit déjà de plus en plus d’enquêtes, pour les affaires simples. Mais dans les dossiers plus délicats : est-ce la police qui va réinterroger la personne mise en examen ?

La question principale est surtout celle de l’indépendance du Parquet. Rappelons-nous par exemple l’histoire du bagagiste de Roissy que l’on a interpellé alors qu’il entrait dans l’aéroport avec sa voiture pleine d’armes. Il est prévenu, incarcéré, mais il clame son innocence. Le juge d’instruction, après l’avoir écouté, reconnaît qu’il y a quelques bizarreries dans l’affaire. Les investigations qu’il demande révèlent que le bagagiste est la victime d’un complot familial et non pas un terroriste. On pourrait citer bien d’autres cas. Si on supprime cette étape de l’instruction, le Parquet rendra simplement compte au juge des libertés qui, au vu du dossier, mettra la personne en prison, et voilà. Pourquoi le juge d’instruction qui existe depuis deux siècles serait-il devenu un diable ? On l’a considérablement apprivoisé : « l’homme le plus puissant de France » est maintenant bien encadré !

L’instruction est également particulièrement nécessaire pour les affaires de criminalité organisée, pour lutter contre les systèmes mafieux (réseaux d’importation de cocaïne, d’exploitation des femmes roumaines ou du Nigeria…). C’est une notion d’ordre public qui est ici en cause : est-ce que ce réseau existe, qui y participe… ? Qui la prendra en compte à la place du juge d’instruction ?

Pour autant, la collégialité ou la co-gestion des dossiers sont très importantes. Car l’intime conviction est toujours une question. À un moment donné on s’interroge : j’ai des doutes, des points de perplexité qui se heurtent, je peux demander un autre regard grâce à une co-saisine des dossiers. On travaille à deux ou à trois en comparant ses impressions, ses approches, sur un plan juridique ou autre. Cette co-saisine, prévue par la loi – elle existe depuis plus de dix ans –, donne une garantie supplémentaire. Elle est utilisée systématiquement dans les dossiers délicats (politiques, par exemple l’affaire Tibéri), ou dans les dossiers de criminalité organisée, quand les actions à mener sont multiples, de même que les gens à gérer, à remettre éventuellement en liberté. On a perdu le pouvoir de détention mais on a gardé le pouvoir de liberté et j’y tiens. Cette co-saisine a été encouragée par une nouvelle loi (de 2007) mais son application attend encore d’être mise en œuvre. On a créé les pôles de l’instruction, et la plupart de mes collègues sont séduits par cette alternative. On dit que le juge d’instruction est seul et aime être seul, mais on peut l’amener à sortir de cette solitude. Encore faut-il pour cela créer les postes nécessaires ! Je me demande parfois si les politiques ne font pas preuve d’un certain cynisme. Car la loi de 2007, c’est du luxe ! On peut en effet redéployer 600 à 700 postes au sein de la magistrature, en faisant des juges de l’instruction ou des parquetiers. En coupant la phase de l’instruction, jugée trop longue, on pense pouvoir gagner entre 6 et 18 mois dans les dossiers ! À quel prix ?

Projet – La figure du juge d’instruction signifie un rapport humain à la justice, le Parquet, lui, est anonyme .

Jean-Louis Peries – La plupart des avocats pénalistes préfèrent avoir affaire à quelqu’un avec qui discuter. Depuis la création du juge des libertés et de la détention, ils se demandent comment parler avec quelqu’un qui ne voit les dossiers que de façon ponctuelle, au moment où la personne demande sa mise en liberté ou quand il faut prolonger sa détention. Beaucoup d’avocats, ainsi ceux regroupés dans des « États généraux pour la justice », sont favorables au maintien du juge d’instruction.

Projet – Comment le juge d’instruction voit-il son autonomie face aux pressions multiples, de l’opinion par exemple ?

Jean-Louis Peries – Il est une pression plus pernicieuse que celle des médias. La pression que l’on peut ressentir, que l’on se met soi-même, vis-à-vis de son entourage professionnel (le Parquet et les services enquêteurs de police et de gendarmerie qui sont, par nature, des organes répressifs). Le juge d’instruction est toujours fragile dans la reconnaissance de son statut face à ces institutions. Implicitement, il ressent ce poids, de façon plus ou moins marquée. Le Parquet est répressif, c’est son travail. Lorsque des gens sont arrêtés, il n’a pas envie de les voir repartir tout de suite. Face à cette requête, je renvoie chacun à son statut, à son rôle. Les enquêteurs sont là pour arrêter, je suis là pour juger. Personne n’échappe à ce dilemme. À mon âge (plus de 50 ans) et avec mon expérience, je m’y affronte encore. Imaginez un magistrat de 25 ans ! Car la pression institutionnelle s’exerce de multiples façons : de la réputation vis-à-vis des enquêteurs, jusqu’aux incidences possibles sur la carrière. Il n’est pas besoin de le dire, mais c’est toute une ambiance…


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